407 TRIBUNAL CANTONAL AI 72/13 ZD13.010068 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Ordonnance du 27 mars 2013 __________________ Présidence de Mme RÖTHENBACHER , juge instructeur Greffière : Mme Mestre Carvalho * * * * * Cause pendante entre : A.________, à […], recourant, représenté par Me Philippe Graf, avocat au Service juridique d'Intégration handicap, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 55 PA; art. 55 al. 1 LPGA; art. 94 al. 2 LPA-VD; art. 97 LAVS; art. 66 LAI
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- 3 - Vu la décision du 1er mars 2013 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) a révisé le droit à la rente d'A.________ (ci-après : l'assuré) et supprimé la rente entière de ce dernier avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision, tout en précisant que l'équivalent de la rente en question serait versé durant la mise en œuvre de mesures de nouvelle réadaptation, vu le retrait, dans la décision précitée, de l'effet suspensif à un éventuel recours, vu le recours formé le 8 mars 2013 par A.________ à l'encontre de cette décision, vu la requête de restitution de l'effet suspensif présentée par le recourant dans son mémoire, vu les déterminations du 25 mars 2013 de l’OAI, qui observe à titre liminaire que la question de la restitution de l'effet suspensif ne revêt pour l'heure aucun intérêt concret dans la mesure où l'assuré participe actuellement à des mesures de nouvelle réadaptation permettant le maintien du versement de la rente jusqu'à un maximum de deux ans à compter de sa suppression, mais qui estime toutefois opportun de se prononcer sur la restitution de l'effet suspensif attendu que la situation est susceptible d'évolution et le maintien de la rente limité dans le temps, et qui conclut dans ces conditions au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif aux motifs que l’issue du litige au fond est incertaine et qu'il existe des risques de non recouvrement des prestations versées liés à la situation financière de l'intéressé, vu les pièces du dossier; attendu qu’aux termes de l’art. 55 al. 1 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021), applicable
- 4 par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), le recours contre une décision d’un office de l’assurance-invalidité comporte un effet suspensif, que l’art. 97 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10), applicable par analogie à la procédure en matière d’assurance-invalidité, par renvoi de l’art. 66 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20), permet toutefois à l’OAl de retirer l’effet suspensif au recours, que le juge saisi du recours peut restituer l’effet suspensif, la demande de restitution étant traitée sans délai, conformément à l’art. 55 al. 3 PA, applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA; attendu qu’en l’espèce, l’OAI a fait usage de cette faculté, en prévoyant, dans la décision litigieuse, qu’un éventuel recours n’aurait pas d’effet suspensif, qu'il ressort toutefois du dossier que l'assuré s'est vu octroyer des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a LAI et que le versement de sa rente est maintenu durant la mise en œuvre de ces dernières (cf. communication de l'OAI du 1er mars 2013 concernant la prise en charge d'un entraînement à l'endurance), ce maintien pouvant théoriquement s'étendre jusqu'à une période de deux ans au maximum à compter du moment de la suppression de la rente (cf. let. a ch. 3 des Dispositions finales de la modification du 18 mars 2011 [6ème révision de l'AI, premier volet]), que de ce fait, ainsi que l'a relevé l'OAI dans sa prise de position du 25 mars 2013, la question de la restitution de l'effet suspensif ne revêt pas d'intérêt concret à l'heure actuelle, que toutefois, dans la mesure où la situation est susceptible d'évolution et le maintien de la rente limité dans le temps, il convient
- 5 malgré tout de se prononcer à ce stade sur la question de la restitution de l'effet suspensif; attendu que la possibilité laissée à l’autorité administrative de retirer l’effet suspensif d’un recours n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure, qu’il incombe bien plutôt à l’autorité d’examiner si les motifs parlant en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire, que l’autorité dispose à cet égard d’une certaine liberté d’appréciation et qu’elle se fondera, en général, sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires, qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (cf. ATF 124 V 82 consid. 6e; ATF 117 V 185 consid. 2b; TFA I 540/06 du 26 octobre 2006 consid. 2.2), que, lorsque sont mis en balance, d’une part, l’intérêt financier de l’assuré à obtenir ou maintenir des prestations d’assurance sans attendre l’issue du litige au fond et, d’autre part, l’intérêt de l’assureur social à ne pas verser des prestations qu’il ne pourra vraisemblablement recouvrer à l’issue du procès s’il obtient gain de cause, l’intérêt de l’administration apparaît généralement prépondérant et l’emporte ainsi sur celui de l’assuré (cf. ATF 124 V 82 consid. 4; ATF 119 V 503 consid. 4 et les références citées; TF 9C_1073/2008 du 6 mars 2009), que, dans le cadre de procédures portant sur la suppression ou la réduction de rentes d’invalidité, les organes de l’assurance ont un intérêt certain à éviter les procédures de restitution, compte tenu des
- 6 difficultés administratives que ces dernières occasionnent (cf. ATF 105 V 266 consid. 3; VSI 2000 p. 184 consid. 5); attendu qu’en l’espèce, sur la base d’un examen sommaire du dossier, il n’est pas possible de déterminer l’issue du litige, qu’au surplus, en cas de restitution de l’effet suspensif et de confirmation de la suspension du droit à la rente, il est à craindre que l’intimé ne rencontre des difficultés au recouvrement d’un important arriéré de prestations, qu’en revanche, l'assuré pourrait obtenir aisément le paiement de prestations arriérées au cas où il obtiendrait finalement gain de cause, que l’intérêt de l’OAl à ne pas verser la rente litigieuse jusqu’à droit connu sur la présente procédure l’emporte ainsi sur celui de l'assuré au maintien du versement de la rente, qu’en conséquence, la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif doit être rejetée; attendu que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond; attendu que la cause relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (cf. art. 94 al. 2 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). Par ces motifs, le juge instructeur prononce : I. La requête de restitution de l'effet suspensif est rejetée.
- 7 - II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond. Le juge instructeur : La greffière : Du L’ordonnance qui précède est notifiée à : - Me Philippe Graf (pour A.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). La greffière :