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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD13.009122

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,287 parole·~11 min·2

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 64/13 - 86/2013 ZD13.009122 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 19 avril 2013 __________________ Présidence de Mme BRÉLAZ BRAILLARD Juges : Mme Thalmann et M. Neu Greffière : Mme Berberat * * * * * Cause pendante entre : E.________, à [...], recourante, représentée par Me Hüsnü Yilmaz, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 18 al. 1 et 82 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la demande de prestations d'invalidité tendant à l'allocation d'une rente déposée le 30 avril 2009 auprès de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé) par E.________ (ci-après : la recourante ou l’assurée), vu le rapport médical du Dr P.________, spécialiste FMH en médecine interne, reçu par l’OAI le 11 juin 2009, diagnostiquant des discarthroses multiples (cervicales et lombaires) ayant pour effet une incapacité de travail de 50 % dans une activité de secrétaire, ainsi qu’une hypertension artérielle et une obésité exogène, sans effet sur sa capacité de travail, vu le rapport du 15 décembre 2009 du Dr X.________, spécialiste FMH en médecine générale, posant les diagnostics d'arthrose multiple, d'hypertension artérielle traitée, d'excès pondéral, d'instabilité de la cheville droite, d'instabilité au niveau du genou droite, ainsi que de gonalgies du même côté et attestant de ce fait d'une incapacité de travail de 50 à 80 % dans une activité adaptée à son état de santé, tenant compte d'une remise en condition progressive pour permettre une réadaptation professionnelle, vu la décision du 11 mars 2010 de l'OAI refusant l'octroi d'une rente d'invalidité, le degré calculé n'étant que de 10 %, vu l'acte de recours déposé le 3 mai 2010 par l'assurée devant l'autorité de céans, vu le courrier du 12 octobre 2011 du Dr P.________, informant la Cour qu'il n'avait pas eu connaissance des problèmes d'instabilité de la cheville et du genou droits de la recourante,

- 3 vu l'arrêt de la Cour des assurances sociales du 13 décembre 2011 (AI 171/10 – 572/2011) admettant le recours et renvoyant la cause à l'autorité administrative pour complément d'instruction, et mise en oeuvre d’une expertise selon l’art. 44 LPGA, le Dr X.________ dans son rapport du 15 décembre 2009, ayant mis en exergue des lacunes dans l’instruction du dossier, vu la réponse favorable de l’OAI, à la demande écrite du 9 janvier 2012 du mandataire de la recourante, de mettre sur pied une expertise pluridisciplinaire, auprès de la Policlinique K.________, vu le rapport d'expertise du 12 juin 2012 de la Policlinique K.________ duquel il ressort que les diagnostics suivants : • atteinte bilatérale du nerf médian au niveau du canal carpien : avec menace fonctionnelle à droite, sans menace fonctionnelle à gauche • syndrome somatoforme douloureux persistant • cervicalgies chroniques dans le contexte de remaniements dégénératifs dans un contexte de cervico-discarthrose au niveau C4- C5, C5-C6,C6-C7 • dorsolombalgies chroniques dans le contexte d'arthrose interapophysaire postérieure au niveau L4-L5 et L5-S1 • discrète arthrose inter-phalangienne distale bilatérale, avec nodosité d’Heberden (IPD) et de Bouchard (IPP) • gonalgies bilatérales : status après chondrectomie par voie arthroscopique du genou droit le 30 avril 2001, arthrose fémoropatellaire bilatérale prédominant à droite, • status après plastie de stabilisation du ligament latéral externe cheville droite pour instabilité tibio-astragalienne le 30 avril 2001 • HTA traitée sont sans influence essentielle sur la capacité de travail de la recourante, vu l'estimation de ces différents experts considérant que la capacité de travail résiduelle de la recourante était totale tant dans l'ancienne activité de blanchisseuse que dans toute autre activité, après

- 4 prise en considération des limitations fonctionnelles émises et après incapacité de travail transitoire secondaire à la neurolyse, vu la réponse de ces experts selon laquelle la capacité de travail n'a jamais été diminuée même de 25 %, le problème essentiel consistant en l'atteinte du nerf médian au niveau du tunnel carpien bilatéral, atteinte facilement traitable par neurolyse et justifiant une incapacité de travail limitée dans le temps, vu l'avis médical du Service médical régional de l'assuranceinvalidité (SMR) du 22 juin 2012 reconnaissant le caractère médicalement convaincant de l'expertise et s'y ralliant de ce fait, vu le projet de décision de l’OAI du 29 juin 2012 refusant, compte tenu de l'expertise précitée, tant le droit à un reclassement qu’à une rente d'invalidité, vu les déterminations de la recourante du 5 septembre 2012, considérant qu'une instruction complémentaire était nécessaire, l'expertise étant incomplète, vu les rapports du 5 janvier 2012 du Dr F.________, spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne et du 2 octobre 2012 du Dr X.________, concluant à une prise en charge thérapeutique, sous forme d'un traitement anti-dépresseur et d'un suivi psychiatrique, le problème psychologique étant le plus important et cause principale de l'incapacité de travail, vu l'avis médical du SMR du 11 janvier 2013 confirmant que les éléments transmis par les précédents médecins n'étaient pas de nature à modifier la position de l'OAI, vu la décision du 25 janvier 2013 confirmant le refus de reclassement et de rente d'invalidité,

- 5 vu le recours du 4 mars 2013 de Me Hüsnu Yilmaz, nouveau mandataire représentant la recourante s’agissant de la contestation au fond de la décision précitée, concluant préliminairement à l'octroi de l'assistance judiciaire, ainsi qu'à la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire orthopédique, principalement à la réforme de la décision du 25 janvier 2013 et à l'admission du droit à une rente entière pour la recourante et subsidiairement au renvoi du dossier pour instruction complémentaire, vu la requête d'assistance judiciaire déposée le 5 mars 2013 (AJ 35/13) par la recourante, vu les observations du 10 avril 2013 de l'intimé, vu les déterminations du 17 avril 2013 de la recourante faisant état de probables nouvelles investigations au mois de mai 2013 et sollicitant la désignation de Me Yilmaz en qualité de mandataire d'office, vu les pièces du dossier; attendu qu’en vertu de l'art. 93 al.1 let. a LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36), la Cour des assurances sociales est compétente pour statuer, sur les recours conformes à l’art. 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales; RS 830.1), qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2), que l’expertise pluridisciplinaire mise en œuvre par l’intimé auprès de la Policlinique K.________, selon les souhaits de la recourante, a

- 6 été effectuée conformément au renvoi ordonné par l’arrêt du 13 décembre 2011 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, que, dans leur rapport du 12 juin 2012, les experts ont pris en considération toutes les questions médicales qui restaient encore à investiguer conformément au rapport médical du Dr X.________ du 15 décembre 2009, en particulier les plaintes de la recourante relatives aux douleurs et à l’instabilité de sa cheville droite, aux douleurs, blocage et lâchage de son genou droit, aux nucalgies et lombalgies chroniques ainsi qu’à l’arthrose des doigts de ses mains, qu’à cet égard, force est de constater que, contrairement à ce qu’allègue la recourante, les éléments orthopédiques et rhumatologiques en relation avec les troubles statiques et dégénératifs rachidiens ont été pris en considération dans l’appréciation globale de l’expertise (rapport d'expertise du 12 juin 2012, pp. p.21 et 22), que les plaintes de la recourante en relation avec l’arthrose nodulaire de ses mains sont essentiellement d’ordre esthétique, cette arthrose étant, à cet égard, compatible avec son âge, alors que la mobilité des genoux et des chevilles reste complète et symétrique des deux côtés (rapport d'expertise du 12 juin 2012, p. 22), que les experts expliquent clairement les raisons qui les ont fait renoncer à demander un concilium orthopédique, la recourante n’établissant aucun lien entre ses actuelles douleurs bilatérales et différentes, ainsi que les opérations subies en 2001 au genou et à la cheville droits (rapport d'expertise du 12 juin 2012, p. 22), que le rapport d'expertise du 12 juin 2012 de la Policlinique K.________ répond en tout point aux réquisits de la jurisprudence (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références), puisqu’il procède d’une étude circonstanciée de tous les éléments médicaux au dossier, se fonde sur des examens complets, tient compte de toutes les

- 7 plaintes de la recourante (rapport d'expertise du 12 juin 2012, p. 10), rend compte d’une situation et de conclusions claires et motivées, que compte tenu de l’état de santé global de la recourante, les experts considèrent que sa capacité de travail a toujours été totale, tant dans son ancienne activité que dans une activité adaptée, tenant compte des limitations fonctionnelles à prendre en considération (rapport d'expertise du 12 juin 2012, p. 25), qu’en particulier, l’atteinte du nerf médian au niveau du tunnel carpien bilatéral est facilement traitable par une neurolyse et ne pourrait justifier qu’une incapacité de travail transitoire, ne suffisant pas à fonder une invalidité donnant droit à des prestations de l’assurance-invalidité (rapport d'expertise du 12 juin 2012, p. 25), que les limitations fonctionnelles n’étant pas majeures, elles sont parfaitement compatibles tant avec l’activité exercée auparavant qu’avec toute autre activité, bien que la recourante reste persuadée qu’elle est définitivement incapable d’exercer une activité professionnelle quelconque (rapport d'expertise du 12 juin 2012, p. 25), que les rapports médicaux des 5 janvier et 2 octobre 2012 des médecins traitants, produits par la recourante à l’appui de son recours, ne permettent pas de mettre en doute les conclusions de l’expertise, qu’il convient à cet égard de relever que selon le Dr X.________, médecin traitant généraliste (rapport médical du 2 octobre 2012), c’est aujourd’hui le problème psychologique qui cause principalement l’incapacité de travail, que cet aspect a également été investigué par les experts de la Policlinique K.________ qui ont diagnostiqué un trouble somatoforme douloureux ne présentant toutefois pas les critères de gravité établis par la jurisprudence pour justifier une incapacité de travail (rapport d'expertise du 12 juin 2012, p. 16),

- 8 qu’il convient de constater que la valeur probante du rapport d'expertise se rapproche à tout le moins du degré de vraisemblance prépondérante admis dans le domaine des assurances sociales, qu'on ne saurait déduire du courrier du 17 avril 2013 de la recourante l'existence d'éléments médicaux pertinents susceptibles de remettre en cause les conclusions de l'expertise de la Policlinique K.________, les investigations annoncées restant à l'état d'allégués, que la présente appréciation ne préjuge pas, bien entendu, une éventuelle modification des faits déterminants postérieurement à la décision litigieuse (ATF 131 V consid. 2.1 p. 243; 121 V consid. 1b p. 366), pouvant donner droit à une rente si les conditions en sont remplies, que le rapport d'expertise de la Policlinique K.________ emporte en conséquence la conviction de la Cour de céans, la décision de l’intimé du 25 janvier 2013 n’étant pas critiquable, que la capacité de travail étant totale dans l’activité habituelle, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de la recourante de mettre sur pied un stage d’observation, que dans la mesure où la recourante ne présente aucune atteinte à la santé conduisant à une incapacité de travail, la question de l’abattement peut rester ouverte, qu’au vu de ce qui précède, le recours paraît manifestement mal fondé, de sorte qu’il doit être rejeté et la décision du 25 janvier 2013 confirmée; considérant encore que la recourante a demandé l’assistance judiciaire, dans le cadre de son recours, en ce sens qu’elle soit exonérée des frais judiciaires et qu’elle puisse bénéficier de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Hüsnü Yilmaz,

- 9 qu’en vertu de l’art. 18 al. 1 LPA-VD, l'assistance judiciaire n’est accordée notamment que pour autant que les prétentions ou les moyens de défense du requérant ne soient pas manifestement mal fondés, qu’au vu des éléments développés ci-dessus, la procédure était clairement dépourvue de chances de succès, les perspectives d’obtenir gain de cause étant de toute évidence beaucoup plus faibles que celles de perdre le procès, qu’une personne raisonnable aurait vraisemblablement renoncé à engager une telle procédure compte tenu des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter, que dans ces conditions, l'assistance judiciaire doit être refusée, que compte tenu de l’issue de la procédure, les frais de justice par 200 fr. sont laissés à la charge de la recourante, qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 25 janvier 2013 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.

- 10 - III. La requête d'assistance judiciaire déposée le 5 mars 2013 est rejetée. IV. Un émolument judiciaire de 200 fr. (deux cents francs) est mis à la charge de la recourante. V. Il n'est pas alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Hüsnü Yilmaz, avocat à Lausanne (pour la recourante), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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