402 TRIBUNAL CANTONAL AI 63/13 - 85/2013 ZD13.008864 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 18 avril 2013 __________________ Présidence de M. MÉTRAL Juges : M. Merz et Mme Dessaux Greffière : Mme Berberat * * * * * Cause pendante entre : F.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. b LPGA; art. 27 al. 5, 79 al. 1, 82 et 99 LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision du 14 février 2013 de l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé) allouant à F.________ (ci-après : l'assuré ou la recourant) une rente entière de l’assurance-invalidité à compter du 1er juin 2011, versée par la Caisse de compensation [...], vu l'acte du 28 février 2013 par lequel F.________ a informé la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du fait qu'il ne contestait notamment pas le taux d'invalidité, sans toutefois exposer, dans ce contexte, en quoi l'intimé aurait fixé le montant de la rente d'une manière contraire à la législation sur l'assurance-invalidité, vu le courrier recommandé du 7 mars 2013 du juge instructeur au recourant l'informant que l’acte de recours ne répondait pas aux exigences de forme posées par la loi et l’invitant à le compléter en précisant qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable, vu l'absence de réaction du recourant dans le délai imparti; attendu qu’aux termes de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36) (applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), l’acte de recours doit indiquer les conclusions et motifs du recours (cf. également art. 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales]; RS 830.1), que si ces conditions ne sont pas remplies, le juge impartit un bref délai au recourant pour compléter le recours, en l’informant qu’à défaut, celui-ci sera réputé retiré (art. 27 al. 5 LPA-VD, cf. art. 61 let. b LPGA), qu’en l’espèce, le recours est dépourvu de toute motivation,
- 3 que le recourant n’ayant pas réagi à la lettre du 7 mars 2013 l’invitant à compléter son recours, celui-ci doit être déclaré irrecevable, qu’au vu de ce qui précède, la présente décision doit être rendue selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - F.________ (recourant), à [...], - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS), à Berne, par l'envoi de photocopies.
- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :