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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD12.049322

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,025 parole·~5 min·3

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 288/12 - 62/2014 ZD12.049322 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 13 mars 2014 __________________ Présidence de Mme THALMANN Juges : M. Métral et Mme Dessaux Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : R.________, à Lausanne, recourante, représentée par Procap Suisse Service juridique, à Bienne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________

- 2 - Art. 60 al. 1, 61 let. b et g LPGA ; 28 al. 1 let. b LAI ; 7 al. 2 et 3 TFJAS

- 3 - En fait et en droit : Vu la demande de prestations AI déposée le 15 avril 2010 par R.________ (ci-après : la recourante), vu la décision rendue le 7 novembre 2012 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) rejetant la demande, vu le recours interjeté le 4 décembre 2012 par R.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à l’annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l’OAI pour nouvelle décision, vu la réponse du 28 février 2013 de l’OAI concluant au rejet du recours, vu la réplique du 8 avril 2013 de la recourante, dès lors représentée par Procap Suisse Service juridique, concluant avec suite de frais et dépens à l’annulation de la décision attaquée, le droit aux prestations de la recourante étant constaté, subsidiairement le dossier étant renvoyé à l’OAI pour instruction complémentaire, expertise médicale puis nouvelle décision, et, requérant à titre de mesure d’instruction la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, vu la duplique du 25 avril 2013 de l’OAI confirmant les conclusions de sa réponse, vu le rapport d’expertise établi le 3 février 2014 par le Dr Q.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, posant les diagnostics de trouble bipolaire de type I (épisode le plus récent mixte, avec caractéristiques psychotiques) (F31.6) et de trouble de la personnalité borderline (F60.31) concluant (cf. pp. 21 et 24) que l’expertisée présente une pathologie psychiatrique manifestement grave

- 4 entraînant une incapacité de travail sur le plan psychiatrique de 100 % depuis le 7 décembre 2009, vu l’écriture du 24 février 2014 de la recourante concluant à l’octroi d’une rente entière dès le 1er décembre 2010, vu l’avis médical du 18 février 2014 des Drs T.________ et D.________ du Service Médical Régional (SMR) de l’AI se ralliant aux conclusions de l’expertise du Dr Q.________, vu l’écriture du 24 février 2014 de l’OAI estimant que le droit à la rente entière est justifié dès le 1er décembre 2010, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1]), qu’il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable à la forme ; attendu que l’expertise du Dr Q.________, qui comprend une anamnèse, fait état des plaintes de la recourante, est fondée sur un examen approfondi du cas de celle-ci et dont les conclusions sont claires et motivées, souscrit aux réquisits de la jurisprudence (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la référence citée), qu’il n’y a aucun motif de s’en écarter, qu’elle a ainsi valeur probante, qu’une incapacité de travail totale dès le 7 décembre 2009 ouvre le droit à une rente entière dès le 1er décembre 2010 (art. 28 al. 1

- 5 let. b LAI [loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959, RS 831.20]), que les deux parties sont d’ailleurs d’accord sur l’octroi d’une rente entière dès cette date, qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours et de réformer la décision attaquée en ce sens ; attendu que la recourante, qui obtient gain de cause a agi au stade de la réplique avec le concours d’un mandataire professionnel et a dès lors droit à une indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36]), à savoir à une participation aux honoraires et débours indispensables (art. 7 al. 2 TFJAS [Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales du 2 décembre 2008, RSV 173.36.5.2]) de son conseil, qu’en l’espèce, au regard de l’importance et de la complexité du litige, il y a lieu d’arrêter le montant des dépens à 2'000 fr. (art. 7 al. 3 TFJAS) à la charge de l’intimé, qui succombe, que les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. sont mis à la charge de l’OAI. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 7 novembre 2012 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens qu’une rente entière est versée par cet office à R.________, dès le 1er décembre 2010.

- 6 - III. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à R.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens. IV. Un émolument judiciaire, arrêté à 400 fr. (quatre cents francs), est mis à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Procap Suisse Service juridique (pour R.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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