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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD12.046750

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,053 parole·~5 min·2

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

407 TRIBUNAL CANTONAL AI 278/12 ZD12.046750 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Ordonnance du 14 janvier 2013 __________________ Présidence de Mme THALMANN , juge instructeur Greffière : Mme Mestre Carvalho * * * * * Cause pendante entre : X.________, à […], recourante, représentée par Me Sofia Arsénio, avocate à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 55 PA; art. 55 al. 1 LPGA; art. 94 al. 2 LPA-VD; art. 97 LAVS; art. 66 LAI

- 2 - Vu la décision rendue par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) le 16 octobre 2012, suspendant la rente par voie de mesures provisionnelles dès le 31 octobre 2012 et prévoyant qu’un éventuel recours serait dépourvu d’effet suspensif, vu le recours interjeté contre cette décision le 16 novembre 2012 par X.________ (ci-après : l’assurée), qui conclut à son annulation et requiert la restitution de l’effet suspensif, vu la réponse de l’OAI du 5 décembre 2012, qui conclut au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif, considérant que l’issue du litige au fond est incertaine et qu'il existe des risques de non recouvrement des prestations versées liés à la situation financière de la requérante, vu la réponse du 20 décembre 2012 de l’OAI concluant au rejet du recours, vu l’écriture du 10 janvier 2013 de la requérante, vu les pièces au dossier; attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile (cf. art. 38 al. 4 let. c et 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]), qu’il est en outre recevable en la forme; attendu qu’aux termes de l’art. 55 al. 1 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021), applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA, le recours contre une décision d’un office de l’assurance-invalidité comporte un effet suspensif,

- 3 que l’art. 97 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10), applicable par analogie à la procédure en matière d’assurance-invalidité, par renvoi de l’art. 66 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20), permet toutefois à l’OAl de retirer l’effet suspensif au recours, que le juge saisi du recours peut restituer l’effet suspensif, la demande de restitution étant traitée sans délai, conformément à l’art. 55 al. 3 PA, applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA; attendu qu’en l’espèce, l’OAI a fait usage de cette faculté, en prévoyant, dans sa décision litigieuse, qu’un éventuel recours n’aurait pas d’effet suspensif, que la possibilité laissée à l’autorité administrative de retirer l’effet suspensif d’un recours n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure, qu’il incombe bien plutôt à l’autorité d’examiner si les motifs parlant en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire, que l’autorité dispose à cet égard d’une certaine liberté d’appréciation et qu’elle se fondera, en général, sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires, qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (cf. ATF 124 V 82 consid. 6e; ATF 117 V 185 consid. 2b; TFA I 540/06 du 26 octobre 2006 consid. 2.2),

- 4 que, lorsque sont mis en balance, d’une part, l’intérêt financier de l’assuré à obtenir ou maintenir des prestations d’assurance sans attendre l’issue du litige au fond et, d’autre part, l’intérêt de l’assureur social à ne pas verser des prestations qu’il ne pourra vraisemblablement recouvrer à l’issue du procès s’il obtient gain de cause, l’intérêt de l’administration apparaît généralement prépondérant et l’emporte ainsi sur celui de l’assuré (cf. ATF 124 V 82 consid. 4; ATF 119 V 503 consid. 4 et les références citées; TF 9C_1073/2008 du 6 mars 2009), que, dans le cadre de procédures portant sur la suppression ou la réduction de rentes d’invalidité, les organes de l’assurance ont un intérêt certain à éviter les procédures de restitution, compte tenu des difficultés administratives que ces dernières occasionnent (ATF 105 V 266 consid. 3; VSI 2000 p. 184 consid. 5); attendu qu’en l’espèce, sur la base d’un examen sommaire du dossier, il n’est pas possible de déterminer l’issue du litige, qu’au surplus, en cas de restitution de l’effet suspensif et de confirmation de la suspension du droit à la rente, il est à craindre que l’intimé ne rencontre des difficultés au recouvrement d’un important arriéré de prestations, qu’en revanche, la requérante pourrait obtenir aisément le paiement de prestations arriérées au cas où elle obtiendrait finalement gain de cause, que l’intérêt de l’OAl à ne pas verser la rente litigieuse jusqu’à droit connu sur la présente procédure l’emporte ainsi sur celui de la requérante au maintien du versement de la rente, qu’en conséquence, la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif doit être rejetée;

- 5 attendu que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond; attendu que la cause relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (cf. art. 94 al. 2 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). Par ces motifs, le juge instructeur prononce : I. La requête de restitution de l'effet suspensif est rejetée. II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond. Le juge instructeur : La greffière : Du L’ordonnance qui précède est notifiée à : - Me Sofia Arsénio (pour X.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales,

- 6 par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). La greffière :

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