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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD12.045154

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·888 parole·~4 min·4

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 271/12 - 365/2012 ZD12.045154 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 8 novembre 2012 ________________________ Présidence de M. MERZ , juge unique Greffier : Mme Matile * * * * * Cause pendante entre : U.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Natasa Djurdjevac Heinzer, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 82 LPA-VD; 94 al. 1 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Le 8 octobre 2012, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) a notifié à l’avocate de U.________ (ci-après : l’assurée) un projet de décision datant du 1er octobre 2012, par lequel il l’informait de son intention de rejeter la demande d’assistance judiciaire déposée par l’assurée pour la procédure administrative devant l’OAI selon l’art. 37 al. 4 LPGA (Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1). Ce projet de décision indiquait que l’assurée disposait d’un délai de 30 jours pour apporter, par écrit ou oralement, ses objections, étant précisé qu’une décision sujette à recours lui serait notifiée après l’écoulement de ce délai. Par acte du 7 novembre 2012, l’assurée a, par la plume de son avocate, interjeté un recours auprès de la Cour des assurances sociales contre le projet de décision précité. 2. Un préavis ou projet de décision ne constitue pas une décision pouvant faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de céans conformément à l’art. 57 LPGA et 69 al. 1 let. a LAI (Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité, RS 831.20). Il s’agit uniquement d’une information communiquée à l’assuré pour lui permettre de présenter à l’OAI son point de vue sur la décision envisagée (cf. art. 57a LAI). Cette manière de procéder remplace dans le domaine de l’assurance-invalidité la procédure d’opposition interne à l’administration avant qu’un recours puisse être déposé auprès d’un tribunal. Une fois que l’assuré s’est déterminé, ou en l’absence de détermination dans le délai imparti, l’OAI doit rendre une décision formelle, qui pourra alors faire l’objet d’un recours devant un tribunal. 3. Vu ce qui précède, le recours de l’assurée est prématuré et, par conséquent, irrecevable. L’assurée pourra le cas échéant recourir contre la décision que rendra prochainement l’OAI, si celle-ci ne lui donne pas entièrement satisfaction. Les parties sont toutefois rendues attentives

- 3 au fait que les conditions d'octroi de l’assistance judiciaire dans la procédure administrative ne sont pas identiques par rapport à celles applicables à une procédure devant un tribunal de première instance (cf. art. 61 let. f LPGA : « lorsque les circonstances le justifient » ; art. 37 al. 4 LPGA : « lorsque les circonstances l’exigent »). Ce n’est donc pas parce que le Tribunal accorde l’assistance judiciaire, par décision de ce jour, pour la procédure de recours contre une décision de refus de prestations de l’OAI (cf. la cause parallèle AI 270/12) que l’assistance judiciaire doit également être octroyée pour la procédure administrative qui l'a précédée. 4. Le recours du 7 novembre 2012 contre le projet de décision de l’OAI du 1er octobre 2012 sera transmis à ce dernier pour valoir détermination sur ce projet. 5. Il convient de statuer sans autre mesure d’instruction conformément à la procédure prévue à l’art. 82 LPA-VD (Loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), cette compétence appartenant à un membre du Tribunal cantonal statuant comme juge unique dès lors que la valeur litigieuse relative à l'assistance judiciaire n'excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 LPA- VD). Cela étant, la demande d’assistance judiciaire pour la présente procédure devant le Tribunal de céans doit, dans la mesure où elle n’est pas devenue sans objet, être rejetée, le recours étant manifestement irrecevable (cf. art. 18 LPA-VD). Il sera statué sans frais (art. 50 LPA-VD), ni dépens. Par ces motifs, le juge unique prononce :

- 4 - I. Le recours interjeté le 7 novembre 2012 par U.________ contre le projet de décision du 1er octobre 2012 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud tendant au rejet de l’octroi de l’assistance judiciaire dans la procédure administrative est irrecevable. Traité comme objection contre un projet de décision, il est transmis à l’Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud comme objet de sa compétence. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. IV. La demande d’assistance judiciaire pour la présente procédure est rejetée, dans la mesure où elle n’est pas devenue sans objet. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - Me Natasa Djurdjevac Heinzer, avocate (pour U.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours

- 5 doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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