404 TRIBUNAL CANTONAL AI 132/12 - 364/2012 ZD12.021408 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 2 novembre 2012 _________________________ Présidence de M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Pradervand * * * * * Cause pendante entre : W.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par Me Manuela Ryter Godel, avocate à Yverdon-les-Bains, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; 53 al. 3 LPGA
- 2 - Vu la rente pour enfant dont W.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) est titulaire, vu la demande de l’assuré tendant à ce que cette prestation soit intégralement versée en ses mains, avec effet dès le 1er octobre 2011, vu la décision rendue le 5 mars 2012 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'intimé), prévoyant notamment le versement de la rente pour enfant en mains de l’assuré à partir du 1er mars 2012 seulement, vu la lettre du 28 mars 2012 envoyée par l’assuré à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, par laquelle il a contesté le refus de verser la rente pour enfant en ses mains dès le 1er octobre 2011, vu le recours finalement interjeté par l’assuré le 4 juin 2012 contre la décision du 5 mars 2012, vu la détermination du 24 août 2012 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, dans laquelle celle-ci a indiqué «qu’il ressort du procès-verbal de l’audience qui s’est tenue le 20 février 2012 devant le Tribunal d’arrondissement [...] que la totalité de la rente pour enfant doit être versée à M. W.________, à compter du 1er octobre 2011 déjà», vu la précision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS d’après laquelle, «le 17 février 2012, M. W.________ avait déjà perçu la moitié de la rente pour enfant (Fr. 2'265.--)», un second versement du même montant étant prévu prochainement en sa faveur, ce qui rendait le recours sans objet,
- 3 vu la réponse de l’intimé du 12 septembre 2012, se référant à la détermination de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à laquelle il a déclaré se rallier, vu la détermination du 1er novembre 2012 du recourant par laquelle celui-ci a admis le caractère désormais sans objet du recours et déclarait n’avoir pas d’objection à la radiation de la cause du rôle, vu les pièces au dossier, attendu qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), un assureur social peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le recours sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle, que l’autorité statue sur les frais et dépens, qu’en l’occurrence, l’intimé, par l’intermédiaire de la Caisse cantonale de compensation AVS, a entièrement fait droit aux conclusions du recourant, de sorte que le recours est devenu sans objet, que, partant, la cause doit être radiée du rôle conformément à la procédure prévue par l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), que dans la mesure où l’intimé a fait droit aux conclusions du recourant, ce dernier peut prétendre des dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD), qui couvrent intégralement le montant de l’indemnité que Me Ryter Godel pourrait prétendre pour son mandat d’office,
- 4 qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let. a LPGA); Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera au recourant un montant de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - Me Ryter Godel (pour W.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
- 5 - 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :