403 TRIBUNAL CANTONAL AI 102/12 - 38/2014 ZD12.017707 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 25 février 2014 _____________________ Présidence de M. N E U Juges : Mmes Thalmann et Pasche Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : G.________, à B.________, recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 28 al. 1 et 2 LAI
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 19 mars 2012 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI), refusant à G.________ toute prestation en raison d'un degré d'invalidité de 30%, au terme d'une comparaison des gains avec et sans invalidité basée sur une capacité de travail de 70% compte tenu d'une diminution de rendement de 30% dans l'activité habituelle adaptée aux limitations fonctionnelles et de 100% sans atteinte à la santé, constat fondé sur les résultats d’une enquête économique pour les indépendants du 13 janvier 2011 et les conclusions d'un rapport du Service médical régional de l'AI (ci-après: le SMR) rendu le 1er novembre 2010 au terme d'un examen clinique orthopédique effectué le 4 octobre précédent, vu le recours formé le 7 mai 2012 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud par G.________ contre cette décision, concluant sous suite de frais et dépens à son annulation et au renvoi de la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision constatant son droit à des prestations, vu les échanges d'écritures entre les parties et l'expertise judiciaire confiée, d'entente entre elles, au Prof. R.________, spécialiste FMH en orthopédie, vu le rapport déposé par cet expert le 8 septembre 2013, à teneur duquel le Prof. R.________, en retenant les diagnostics de vraisemblable syndrome postpoliomyélite, lombosciatalgies gauches posttraumatiques, séquelles de fracture du coude gauche avec pseudarthrose du capitellum et arthrose secondaire, status après transposition du nerf cubital gauche avec neuropathie probable, scoliose cervico-dorsale modérée, discopathies lombaires multiples avec canal étroit radiologique
- 3 modéré ainsi que divers diagnostics affectant le membre inférieur gauche, conclut à une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée à compter du 26 octobre 2005, capacité demeurée constante depuis lors, vu les déterminations de l'office AI du 11 novembre 2013 – faisant siennes les conclusions ressortant de l'avis rendu le 14 octobre 2013 par le SMR, lequel souligne la cohérence existant entre l'appréciation de l'expert judiciaire et ses observations cliniques, reconsidérant ainsi son rapport du 25 janvier 2012 – convenant d'une incapacité de travail de l'assuré de 50% depuis octobre 2005 dans l’activité habituelle de dessinateur-architecte, et proposant la reconnaissance du droit à une demi-rente d'invalidité à compter du 1er octobre 2006 (écriture du 23 janvier 2014), vu les déterminations du recourant du 30 janvier 2014, adhérant à la proposition en procédure de l'office AI, tout en sollicitant de la cour de céans une décision sur la question des frais et dépens, vu les pièces au dossier; attendu que les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité; RS 831.20]), que l'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné, que la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD),
- 4 que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer en la matière (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD), qu'interjeté dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours et respectant les formes prescrites par les art. 61 let. b LPGA et 79 LPA-VD, le recours est recevable à la forme; attendu qu'aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins, qu'un taux d'invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-rente (art. 28 al. 2 LAI); attendu que, dans son rapport du 8 septembre 2013, le Prof. R.________ a considéré que le recourant présentait une capacité de travail de 50% à compter du 26 octobre 2005 dans son activité habituelle de dessinateur architecte, réputée adaptée à ses limitations fonctionnelles, que, dans son avis du 14 octobre 2013, le SMR a admis, à l'instar de l'expert judiciaire, que l'exercice d'une activité sédentaire – telle que l’activité habituelle – demeurait possible au taux de 50% en raison des difficultés et des douleurs liées à la position assise prolongée,
- 5 que, dans ses déterminations du 11 novembre 2013, précisées le 23 janvier 2014, l'office AI s'est rallié aux conclusions du SMR du 14 octobre 2013 et a proposé que soit reconnu le droit de l'assuré à une demi-rente dès le 1er octobre 2006, basée sur un degré d'invalidité de 50%, que la cour de céans ne voit, en l'occurrence, aucune raison de s'écarter de l'appréciation du Prof. R.________, suivie par les médecins du SMR, que, pour le surplus, cette évaluation est en adéquation avec les faits de la cause et ne contrevient pas à la loi; attendu que, par son écriture du 23 janvier 2014, l'office intimé fait droit aux conclusions du recourant en lui reconnaissant le droit à une demi-rente d'invalidité à compter du 1er octobre 2006, que le recourant s'est rallié à cette proposition dans sa lettre du 30 janvier 2014, que, partant, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le recourant a droit à une demi-rente d'invalidité à compter du 1er octobre 2006; attendu que le recourant, qui obtient gain de cause, est assisté d'un conseil professionnel dûment autorisé qui peut se voir accorder des dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD), qu'en l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, il convient d'arrêter équitablement à 2'000 fr. le montant de l'indemnité de dépens (art. 7 TFJAS [Tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales; RSV 173.36.5.2]), qu'il y a lieu de mettre ce montant à la charge de l'autorité intimée, réputée avoir succombé,
- 6 qu'il n'y a en revanche pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire, l'assuré obtenant gain de cause (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD en relation avec l'art. 69 al. 1 bis LAI) et l'office AI, comme établissement de droit public du canton, pouvant en être dispensé au regard de l’issue du litige (art. 52 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 19 mars 2012 par l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que G.________ a droit à une demi-rente d'invalidité à compter du 1er octobre 2006. III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à G.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens. IV. Il n'est pas perçu de frais de justice. Le président : Le greffier : Du
- 7 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Olivier Carré, avocat (pour G.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :