405 TRIBUNAL CANTONAL AI 30/12 - 125/2012 ZD12.004586 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 10 avril 2012 ____________________ Présidence de M. N E U , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : D.________, à Veytaux, recourant, agissant par l'intermédiaire de sa mère, elle-même représentée par Me Flore Primault, avocate à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 18 et 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - Vu le recours formé le 6 février 2012 par D.________ à l’encontre de la décision prise le 13 janvier 2012 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) lui refusant l'octroi de mesures médicales, vu la réponse déposée le 19 mars 2012 par l'OAI, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 5 avril 2012, vu les pièces au dossier; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36); considérant que, par décision du juge instructeur du 9 février 2012, le recourant a obtenu au titre de l'assistance judiciaire la commission d'office d'un avocat en la personne de Me Flore Primault (art. 118 al. 1 let. c CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD); que, lorsqu’une partie au bénéfice de l’assistance judiciaire n’obtient pas gain de cause, comme c’est en l’occurrence le cas, les frais judiciaires sont à la charge du canton (art. 122 al. 1 let. b CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD) et le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), qu’il y a donc lieu, par le présent prononcé, de fixer la rémunération de l’avocate d’office,
- 3 que celle-ci a renoncé à produire la liste de ses opérations, s’en remettant à l’appréciation du juge, la rémunération étant ainsi arrêtée à 388 fr. 80 (dont 28 fr. 80 de TVA), forfait pour les débours à raison de 108 fr. en sus, soit au total 496 fr. 80, TVA comprise, que si cette rémunération est provisoirement supportée par le canton, le recourant est rendu attentif au fait qu’il est tenu d’en rembourser le montant (art. 123 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA- VD), qu’il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]) en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise depuis le début de la procédure, qu’au surplus, il n’y a pas à percevoir de frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. L'indemnité du défenseur d'office Flore Primault est fixée à 496 fr. 80 (quatre cent nonante-six francs et huitante centimes), TVA comprise. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. Le juge unique : Le greffier :
- 4 - Du La décision qui précède est notifiée à : - Me Flore Primault, avocate (pour D.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Cette décision est communiquée, par courrier électronique, au Service juridique et législatif. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :