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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD12.000896

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·790 parole·~4 min·2

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 10/12 ap. TF - 34/2012 ZD12.000896 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 25 janvier 2012 __________________ Présidence de Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho * * * * * Cause pendante entre : J.________, à Aubonne, recourant, représenté par Me Lorraine Ruf, avocate à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. g LPGA; art. 69 al. 1 bis LAI; art. 49 al. 1, 55 al. 1 et 94 al. 1 let. a LPA-VD

- 2 - Vu l’arrêt rendu le 24 janvier 2011 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (cause n° Al 427/08 - 43/2011), admettant partiellement le recours déposé par J.________ à l'encontre de la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) du 7 juillet 2008, réformant la décision attaquée en ce sens que le recourant J.________ a droit à une demi-rente d’invalidité depuis le 1er décembre 2005, statuant sans frais et allouant au recourant une indemnité de 2’000 fr. à titre de dépens, vu le recours en matière de droit public formé par l’OAI devant le Tribunal fédéral (ci après: le TF), vu l’arrêt rendu le 16 décembre 2011 par le TF (cause n° 9C_301/2011), qui a admis ce recours, annulé le jugement précité (ch. 1 du dispositif), transmis le dossier à l’OAI pour qu’il procède conformément aux considérants (ch. 2 du dispositif), et renvoyé la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois pour rendre une «nouvelle décision sur les frais de la procédure antérieure» (ch. 4 du dispositif); attendu qu’il appartient à la Cour de céans de statuer à nouveau en application de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) sur les frais de la procédure cantonale de recours, qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’Al devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, que le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer

- 3 entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]), qu’en l’espèce, les frais de justice doivent être arrêtés à 250 fr. et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1 bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD) au vu des considérants et du dispositif de l’arrêt du 16 décembre 2011 du TF, que, de surcroît, durant la procédure de recours devant la Cour de céans jusqu’à l’arrêt annulé par le TF, le recourant était représenté par une avocate inscrite au barreau, que l’art. 55 LPA-VD prévoit l’octroi d’une indemnité en remboursement des frais engagés par la partie pour défendre ses intérêts, ces dépens devant être mis à la charge de la partie qui succombe, que, compte tenu de l’arrêt du TF précité, le recourant n’obtient pas gain de cause en procédure de recours cantonale, de sorte qu’il n’a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let, g LPGA), que le présent arrêt doit être rendu sans frais, que le présent arrêt ressortit à, la compétence du magistrat instructeur statuant en tant que juge unique, compte tenu de la valeur litigieuse (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Les frais de justice pour la procédure de recours cantonale, arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant J.________.

- 4 - II. Il n'est pas alloué de dépens pour la procédure de recours cantonale. III. Le présent arrêt est rendu sans frais. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Lorraine Ruf (pour le recourant), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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