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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD11.045758

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·819 parole·~4 min·2

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 346/11 - 94/2012 ZD11.045758 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 24 février 2012 ___________________ Présidence de Mme THALMANN Juges : M. Métral etPasche Greffier : M. d'Eggis * * * * * Cause pendante entre : R.________, à Yverdon-les-Bains, recourante, représentée par Me Caroline Ledermann, avocate au Service juridique de Procap Suisse, et OAI, à Vevey, intimé. _______________ Art. 82 LPA-VD

- 2 - Vu la décision rendue le 31 octobre 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) rejetant la demande de prestations déposée par R.________, vu le recours formé le 29 novembre 2011 par l'assurée, qui allègue que l'instruction a été totalement lacunaire sur le plan médical, requiert la mise en œuvre d'une expertise sur les plans somatique et psychiatrique et conclut notamment à l'annulation de la décision attaquée, vu le rapport médical produit par la recourante, à savoir celui du 27 décembre 2011 du Dr D.________ se référant à son précédent rapport du 24 juillet 2011, ainsi qu'aux rapports du Prof. H.________ du 22 mars 2011 et du Dr S.________ du 28 juin 2011, ces trois rapports figurant au dossier de l'intimé, vu l'avis médical du 23 janvier 2012 dans lequel le Dr Z.________ du Service médical régional AI (SMR) estime nécessaire que l'instruction soit complétée sur les plans rhumatologique et psychiatrique, l'impact de la pathologie rachidienne, de l'affection de l'épaule droite et d'un éventuel trouble de l'humeur n'ayant pas été évalué, vu la réponse de l'OAI du 2 février 2012 se ralliant aux conclusions du rapport précité, vu les pièces au dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),

- 3 que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD), que, par acte du 2 février 2012, l'OAI convient de la nécessité de procéder à un complément d'instruction concernant les pathologies non documentées à ce jour, qu'en effet, en l'absence d'instruction sur l'ensemble des affections présentées par la recourante, le dossier ne permet pas de statuer en pleine connaissance de cause, qu'un renvoi à l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à l'avis des experts interpellés par l'autorité administrative (ATF 137 V 210, consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5), que tel est le cas en l'espèce, que le recours paraît ainsi manifestement bien fondé, les faits pertinents n'ayant pas été constatés de manière complète sur le plan médical (art. 98 let. b LPA-VD), que la décision attaquée doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour nouvelle décision, après complément d'instruction sur le plan médical sous la forme d'une expertise pluridisciplinaire en particulier sur les plans rhumatologique et psychiatrique, mise en oeuvre conformément à l’art. 44 LPGA;

attendu que la recourante, qui obtient gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LGPA; art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d’arrêter le montant, à ce stade de la procédure, à 1'000 fr. à la charge de l’OAI (art. 55 al. 2 LPA-VD),

- 4 qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire à la charge de l’intimé qui succombe (art. 52 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 31 octobre 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision après complément d'instruction au sens des considérants. III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à la recourante R.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. Le président : Le greffier : Du

- 5 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Caroline Ledermann, chez Procap Suisse (pour R.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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