Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD11.043124

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·765 parole·~4 min·3

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 323/11 - 33/2012 ZD11.043124 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 25 janvier 2012 __________________ Présidence de Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffière : Mme Donoso Moreta * * * * * Cause pendante entre : H.________, à […], recourant, représenté par Me Anne-Sylvie Dupont, avocate à Lausanne et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD ; 2 et 3 RAJ

- 2 - Vu la décision rendue le 11 octobre 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, refusant une rente d'invalidité à H.________ (ci-après : l'assuré), vu le recours interjeté le 11 novembre 2011 contre cette décision par l'assuré, par intermédiaire de son conseil, Me Anne-Sylvie Dupont, avocate à Lausanne, vu le courrier du 24 janvier 2012, par lequel l'assuré déclare retirer son recours, considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD) ; attendu que le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 14 novembre 2011, de sorte qu'il convient encore de statuer sur l'indemnité due au conseil juridique désigné d'office pour la procédure, que l'avocate du recourant a produit sa liste des opérations en annexe à son courrier du 24 janvier 2012, que les avocats désignés ont droit au remboursement de leurs débours et à des indemnités, que l'indemnité doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (art. 2 RAJ

- 3 - [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), que, s'agissant des honoraires de l'avocat commis d'office, le Tribunal fédéral part d'un tarif horaire de l'ordre de 180 fr. comme règle de base (ATF 132 I 201 et art. 2 al. 1 let. a RAJ), qu'en l'occurrence, Me Dupont a chiffré à 3 heures 51 le temps consacré à ce dossier, que ce temps était conforme à l'étendue des opérations nécessaires à la conduite de ce procès, qu'il convient donc de rémunérer 3 heures 51 de travail, soit 693 francs (3h51 x 180 fr.) plus 8% de TVA, soit au total 748 fr. 45, arrondis à 748 fr., TVA comprise, que cette indemnité sera supportée par le canton, provisoirement (art. 122 al. 1 let. a et b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA- VD), la partie étant tenue à remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), que le Service juridique et législatif fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise depuis le début de la procédure.

- 4 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. III. L'indemnité d'office de Me Anne-Sylvie Dupont, conseil du recourant, est arrêtée à 748 fr. (sept cent quarante-huit francs). IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu à remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - Me Anne-Sylvie Dupont, avocate (pour H.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

- 5 - La présente décision est également communiquée, par courrier électronique, au Service juridique et législatif. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

ZD11.043124 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD11.043124 — Swissrulings