Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD11.041756

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·561 parole·~3 min·2

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 317/11 - 556/2011 ZD11.041756 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 6 décembre 2011 __________________ Présidence de Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge unique Greffière : Mme Favre * * * * * Cause pendante entre : G.________, à Champéry, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 27 al. 5, art. 79 al. 1, art. 94 al. 1 let. c, art. 99 LPA-VD; art. 61 let. b LPGA

- 2 - Vu l'acte daté du 1er octobre 2011, adressé le 3 novembre 2011 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par G.________ (ci-après: le recourant), intitulé "recours contre le projet de décision AI", vu la lettre adressée au recourant par envoi recommandé du 9 novembre 2011, par laquelle le juge instructeur informait celui-ci que l’acte de recours ne répondait pas aux exigences de forme posées par la loi (motivation, conclusions, signature de l'acte de recours) et l’invitait à compléter le recours, et à lui adresser la décision contre laquelle il entendait recourir, dans un délai de dix jours, en précisant qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, le recours serait réputé retiré conformément à l’art. 27 al. 5 LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36); attendu que le recourant n’a pas réagi dans le délai imparti, qu’aux termes de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (cf. également art. 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales]; RS 830.1), que si ces conditions ne sont pas remplies, le juge impartit un bref délai au recourant pour compléter le recours, en l’informant qu’à défaut, celui-ci sera réputé retiré (art. 27 al. 5 LPA-VD, cf. art. 61 let. b LPGA), qu’en l’espèce, le recours est dépourvu de motivation claire, de conclusions, et de signature, que le recourant n’ayant pas réagi à la lettre du 9 novembre 2011 l’invitant à compléter son recours, celui-ci est irrecevable,

- 3 que dans le cas particulier, le juge unique est compétent pour prononcer l’irrecevabilité, l'art. 27 al. 5 LPA-VD assimilant explicitement ce prononcé à une radiation du rôle par suite de retrait du recours conformément à la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 50, 55 et 91 LPA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière: Du La décision qui précède est notifiée à : - G.________ - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours

- 4 doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

ZD11.041756 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD11.041756 — Swissrulings