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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD11.039541

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·993 parole·~5 min·4

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 295/11 - 560/2011 ZD11.039541 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 12 décembre 2011 __________________ Présidence de Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffière : Mme Donoso Moreta * * * * * Cause pendante entre : D.________, à […], recourant et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé _______________ Art. 61 let. b LPGA ; 27 al. 5, 79 al. 1 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu le courrier du 19 octobre 2011, par lequel l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI) a transmis à l'autorité de céans la lettre du 14 octobre 2011 de l'assuré D.________, comme objet de sa compétence, vu l'écrit du 14 octobre 2011, par lequel l'assuré déclare contester la décision du 6 octobre 2011 lui allouant une rente entière d'invalidité du 1er octobre 2005 au 30 juin 2006 et s'engager à suivre tous les examens supplémentaires nécessaires pour déterminer sa situation de santé, sans autre motivation, vu le courrier du 25 octobre 2011, par lequel le juge instructeur a interpellé le recourant en ces termes : « Nous accusons réception de votre lettre du 14 octobre 2011, qui nous a été transmise le 19 octobre 2011 par l'OAI, par laquelle vous déclarez contester la décision de l'OAI du 6 octobre 2011. Nous attirons votre attention sur la teneur de l'article 61 lettre b LPGA, qui énonce que "l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté". Selon l'article 79 al. 1er LPA-VD, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours. L'art. 27 al. 5 prévoit que l'autorité impartit un bref délai pour corriger les écrits incomplets. Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés. Votre courrier du 14 octobre ne satisfaisant pas à ces exigences – et le délai ne pouvant pas être prolongé – un délai au 14 novembre 2011 vous est imparti pour compléter votre recours en indiquant, sous votre signature, ce que vous demandez au Tribunal et en quoi vous critiquez la décision attaquée, et en précisant les motifs pour lesquels vous entendez attaquer cette décision. En cas d'inobservation du délai, votre recours sera déclaré irrecevable. » vu l'absence de suite donnée par le recourant dans le délai imparti ;

- 3 attendu qu'aux termes de l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté, qu'en droit cantonal de procédure administrative, l'exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, que, selon l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l'autorité impartit au recourant un bref délai pour corriger les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés, l'autorité devant informer les auteurs de ces conséquences ; attendu, en l'espèce, que dans son écrit du 14 octobre 2011, le recourant se limite à contester la décision du 6 octobre 2011 sans aucune motivation, qu'il a été dûment rendu attentif aux exigences découlant des art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD par courrier du 25 octobre 2011, qu'il a été invité à compléter son acte dans toute la mesure utile, les motifs devant exposer au moins succinctement en quoi l'acte attaqué est critiquable,

- 4 qu'il a été averti qu'à défaut, il ne pourrait être entré en matière sur son recours, que le recours n'a pas été motivé ni les conclusions précisées dans le délai supplémentaire fixé conformément aux art. 61 let. b LPGA et 27 al. 5 LPA-VD, que dans ces conditions, force est de constater que l'acte du 14 octobre 2011 ne satisfait pas aux exigences posées par les art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD, de sorte que le recours doit être réputé retiré (art. 27 al. 5 LPA-VD), la cause étant ainsi rayée du rôle ; que le juge unique est compétent pour rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD) ; qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens (art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - D.________, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- 5 - - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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