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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD11.022948

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·775 parole·~4 min·3

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 185/11 - 479/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 21 octobre 2011 __________________ Présidence de Mme THALMANN Juges : Mmes Röthenbacher et Pasche Greffier : M. Tissot * * * * * Cause pendante entre : F.________, à Prilly, recourant, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours interjeté le 21 juin 2011 par F.________ contre la décision rendue le 23 mai 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud rejetant sa demande de rente d’invalidité, vu l’ordonnance rendue le 23 juin 2011 par le juge instructeur, impartissant au recourant un délai au 25 juillet 2011 pour effectuer une avance de frais de 400 fr. (quatre cents francs) et l’avertissant qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours, vu l’absence de réaction du recourant, vu la lettre du 5 octobre 2011 adressée au conseil du recourant l’informant que l’avance requise n’est pas parvenue à la Cour de céans et l’invitant à se déterminer à ce propos dans un délai au 20 octobre 2011, vu la lettre du 20 octobre 2011 du conseil du recourant selon laquelle il n’a à ce jour pas de nouvelles de son client et ne peut donc indiquer les raisons pour lesquelles l’avance de frais n’a pas été effectuée en temps utile, attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assuranceinvalidité, RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assuranceinvalidité est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure indépendamment de la valeur litigieuse, qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), le recourant

- 3 est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent, que selon l’al. 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD), qu’en l’espèce, le recourant a été rendu attentif aux conséquences d’un défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, qu’il a également été informé de la possibilité de demander l’assistance judiciaire en cas de difficultés financières, que le recourant n’a pas demandé de prolongation de délai ni déposé de requête d’assistance judiciaire avant l’échéance du délai qui lui avait été imparti, qu’il n’a en outre donné aucune explication quant au nonpaiement de l’avance de frais en temps utile, que dans ces conditions le recours est irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD, qu’il convient de le constater par décision sommairement motivée de la Cour des assurances sociales (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD a contrario), sans autre échange d’écritures, ni mesures d’instruction (art. 82 et 99 LPA-VD),

- 4 qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).

- 5 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La présidente : Le greffier :

- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Gilles-Antoine Hofstetter, à Lausanne (pour F.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey - Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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