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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD11.020931

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·448 parole·~2 min·2

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 165/11 - 525/2011 ZD11.020931 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 15 novembre 2011 _______________________ Présidence de M. MÉTRAL Juges : MM. Jomini et Neu Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : H.________, à Payerne, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD

- 2 - Considérant e n fait e t e n droit : que, par acte du 3 juin 2011, H.________ a interjeté un recours de droit administratif contre une décision du 27 mai 2011 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, que, par ordonnance du 14 juin 2011, notifiée le 15 juin 2011, il a été invité à verser une avance de 400 fr. en garantie des frais de justice présumés, dans un délai échéant le 14 juillet 2011, que le recourant n'a pas versé d'avance dans le délai imparti, qu'aux termes de l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), la procédure de recours contre une décision de refus ou d'octroi de prestations de l'assurance-invaidité est soumise à la perception de frais de justice, que l'art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) prévoit la perception d'une avance de frais et l'irrecevabilité du recours à défaut de paiement de l'avance dans le délai imparti par l'autorité, qu'en l'espèce, il convient par conséquent de déclarer le recours irrecevable conformément à la procédure simplifiée prévue par l'art. 82 LPA-VD, qu'au regard de l'irrecevabilité du recours et des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais de justice (art. 50 LPA-VD).

- 3 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d'allouer de dépens. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. H.________, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

- 4 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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