403 TRIBUNAL CANTONAL AI 62/11 - 357/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 20 juillet 2011 __________________ Présidence de Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho * * * * * Cause pendante entre : A.B.________, à Gland, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - Vu la décision du 14 janvier 2011 par laquelle I’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) a décidé que les rentes pour enfants en faveur de B.B.________ et C.B.________ seraient versées directement à leur mère, ex-épouse de A.B.________, vu la décision du 1er février 2011 par laquelle l’OAI a décidé que des montants partiels de respectivement 170 fr. concernant C.B.________ et de 1'887 fr. concernant B.B.________ seraient versés à leur mère, vu le recours formé le 19 février 2011 (date de l'envoi sous pli recommandé) par A.B.________, concluant à ce que la rente pour enfant (I) et la somme partielle de 1'887 fr. (II) allouées à B.B.________, née le 1er juillet 1991, soient directement versées en mains de celle-ci, subsidiairement sur le compte bancaire de son père, bénéficiaire de la rente d’invalidité, vu la décision rendue le 29 mars 2011, remplaçant celle du 14 janvier 2011, selon laquelle l’OAI a décidé que la rente pour enfant en faveur de B.B.________ serait versée directement sur le compte défini par celle-ci, la rente pour C.B.________ continuant à être versée sur le compte défini par l'ex-femme du recourant, vu la décision rendue également le 29 mars 2011, remplaçant celle du 1er février 2011, selon laquelle l'OAI a décidé que le montant partiel de 1'887 fr. serait versé en mains de B.B.________, vu la lettre du juge instructeur du 7 avril 2011 relevant qu’ensuite des nouvelles décisions rendues, le recours déposé n’avait plus d’objet, et que sans objections de la part du recourant dans un délai au 5 mai 2011, un prononcé le constatant serait rendu, vu les pièces au dossier;
- 3 attendu que les décisions faisant l’objet du recours ont été annulées et remplacées par de nouvelles décisions, que le recourant n’a pas fait valoir d’objections dans le délai fixé au 5 mai 2011, que le recours déposé le 19 février 2011 n’a ainsi plus d’objet, que dans ces conditions, la cause doit être rayée du rôle par un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique : I. Constate que le recours déposé le 19 février 2011 par A.B.________ n'a plus d'objet. II. Raye la cause du rôle. III. Rend le présent prononcé sans frais ni dépens. La juge unique : La greffière : Du
- 4 - La décision qui précède est notifiée à : - A.B.________, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :