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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD11.006029

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·847 parole·~4 min·4

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 52/11 - 350/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 19 juillet 2011 __________________ Présidence de M. N E U Juges : MM. Jomini et Métral Greffier : Mme Matile * * * * * Cause pendante entre : U.________, à Chavannes-Renens, recourante, représentée par Me Christian Favre, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 44 LPGA; 82 LPA-VD et 98 let. b LPA-VD

- 2 - Vu le recours formé le 11 février 2011 par U.________ contre la décision rendue par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) le 10 janvier 2011 lui refusant les prestations de l’assurance-invalidité sur la base d’un degré d’invalidité théorique nul calculé selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus, respectivement fondé sur une pleine capacité de travail dans une activité réputée adaptée dès le mois de mai 2009, comme retenu dans un avis médical de synthèse du SMR du 4 mai 2010, vu le rapport médical établi le 18 mai 2011 par le Dr H.________ versé au dossier par la recourante à l’appui de sa réplique du 23 mai 2011, vu les déterminations de l’OAI du 16 juin 2011 proposant la mise en œuvre d’une expertise rhumatologique ou orthopédique neutre, faisant ainsi siennes les conclusions rendues par le SMR dans un avis médical du 9 juin 2011, sous la plume du Dr P.________, relevant la nécessité de procéder à l’établissement les faits sur le plan médical par la mise en œuvre d’une expertise compte tenu d’avis médicaux contradictoires, vu les pièces du dossier constitué; attendu que, formé en temps utile, le recours est recevable en la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]), qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1) et que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2),

- 3 que, par acte du 16 juin 2011, l'OAI a convenu, sur la base des déterminations de son Service médical, de la nécessité d’une reprise de l’instruction afin d’établir les faits sur le plan médical par la mise en œuvre d’une expertise neutre, que l’intéressée a souscrit à cette mesure, qu’il s’agit toutefois, par cette mesure, le cas échéant par d’autres mesures, de reprendre l’instruction de la demande, instruction qu'il revient à l'autorité intimée de mettre en œuvre au premier chef (art. 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201]; art. 41 al. 1 et 2 LPGA), que le recours, tendant au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision après la mise en œuvre d'un complément d'instruction, s'avère ainsi bien fondé, les faits pertinents n'ayant manifestement pas été constatés de manière complète (art. 98 let. b LPA-VD), que la décision attaquée du 10 janvier 2011 doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'OAI afin qu’il en complète l’instruction sur le plan médical et statue à nouveau, que, dans la mesure où la décision litigieuse est fondée sur un rapport émanant du SMR, le complément d’instruction interviendra en application de l’art. 44 LPGA, par la désignation d’un expert indépendant du SMR, attendu que, en obtenant ainsi gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens à la charge de l’intimé, réputé débouté (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD), dépens qu'il convient d'arrêter à 2’000 fr. à ce stade de la procédure, qu'il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire à la charge de l'intimé débouté (art. 52 al. 1 LPA-VD).

- 4 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 10 janvier 2011 par l'OAI est annulée et la cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision, après complément d'instruction au sens des considérants. III. L'OAI versera à U.________ la somme de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens. IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Christian Favre, avocat (pour U.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 5 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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