404 TRIBUNAL CANTONAL AI 42/11 - 324/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 4 juillet 2011 ____________________ Présidence de Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffier : M. d'Eggis * * * * * Cause pendante entre : L.________, à Lausanne, recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé, _______________ Art. 53 al. 3 LPGA; 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - Vu le recours interjeté le 1er février 2011 par L.________ (pour Z.________) contre la décision rendue le 16 décembre 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud concluant principalement à son annulation et à l'octroi de mesures médicales fondées sur l'art. 13 LAI ch. 404 OIC, subsidiairement à son annulation et à l'octroi de mesures médicales fondées sur l'art. 12 LAI, vu la décision du 19 mai 2011 par laquelle l'intimé a déclaré avoir reconsidéré sa décision, annulant celle-ci, et vouloir prendre en charge les coûts du traitement de l'infirmité congénitale sous forme de psychothérapie du 19 mai 2008 au 31 mai 2012, selon nouvelle décision du même jour, si bien que, devenu sans objet, le recours du 1er février 2011 pouvait être rayé du rôle, vu le recours déposé le 29 juin 2011 par la recourante contre la nouvelle décision du 19 mai 2011 (AI 201/11), vu les pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, qu'en l'espèce, dans le délai de réponse, l'intimé a reconsidéré sa décision du 16 décembre 2010 et annulé celle-ci, qu'il y a lieu de prendre acte de la reconsidération et de constater que la cause est devenue sans objet, que le recours déposé le 29 juin 2011 contre la nouvelle décision rendue par l'intimé sera instruit et jugé séparément;
- 3 qu’en conséquence, il y a lieu de rayer la cause du rôle, ce qui est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36]), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause, sans objet, est rayée du rôle II. Il n'est ni alloué de dépens, ni perçu de frais judiciaires. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : - L.________ (pour Z.________), à Lausanne, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
- 4 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :