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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD11.003709

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·603 parole·~3 min·2

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

404 TRIBUNAL CANTONAL 34/11 - 139/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 4 mars 2011 __________________ Présidence de M. MÉTRAL , juge unique Greffier : Mme Parel * * * * * Cause pendante entre : J.________, à Lausanne, recourant, représenté par sa mère [...] et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu la décision du 29 octobre 2010 de l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) relative à la suppression, dès le 31 octobre 2010, d’une rente ordinaire pour enfant qui était versée à J.________, au motif qu’il avait atteint la limite d’âge de 25 ans, vu l’envoi au Tribunal cantonal, par la mère de J.________, déclarant agir pour ce dernier, de la décision de l’OAI du 29 octobre 2010 avec une annotation indiquant, en substance, que J.________ était en troisième année de formation et que la rente avait cessé d’être versée dès le mois d’octobre 2010, et demandant au tribunal de bien vouloir faire le nécessaire, vu la lettre du 4 février 2011, notifiée le 11 février, par laquelle le juge instructeur informait le recourant du fait que l’acte de recours ne répondait pas aux exigences de forme posées par la loi (motivation et conclusions) et l’invitait à compléter le recours dans un délai de dix jours, en précisant qu’à défaut de complément de motivation, le recours serait réputé retiré conformément à l’art. 27 al. 5 LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36); attendu que le recourant n’a pas réagi à cette correspondance, qu’aux termes de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (cf. également art. 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales]; RS 830.1), que si ces conditions ne sont pas remplies, le juge impartit un bref délai au recourant pour compléter le recours, en l’informant qu’à défaut, celui-ci sera réputé retiré (art. 27 al. 5 LPA-VD, cf. art. 61 let. b LPGA),

- 3 qu’en l’espèce, le recours est dépourvu de motivation et de conclusions, que le recourant n’ayant pas réagi à la lettre du 4 février 2011 l’invitant à compléter son recours, celui-ci est irrecevable, que le juge unique est compétent pour prononcer l’irrecevabilité (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, l’art. 27 al. 5 LPA-VD assimilant ce prononcé à une radiation du rôle par suite de retrait du recours), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais ni d’allouer de dépens (art. 50, 55 et 91 LPA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - [...] (pour le recourant), à Lausanne, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du

- 4 - 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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