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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD11.001658

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·651 parole·~3 min·2

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

TRIBUNAL CANTONAL AI 15/11 – 212/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 31 mars 2011 __________________ Présidence de M. DIND , juge unique Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer * * * * * Cause pendante entre : X.________, à Pully, recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 3 janvier 2011 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI), reconnaissant à X.________ le droit à une rente entière d’invalidité du 1er mai 2008 au 31 août 2009, vu le recours interjeté contre cette décision le 13 janvier 2011 par l’assuré, qui conclut à sa réforme en ce sens que l’OAI est condamné à verser en sus la somme de 19'979 fr. (recte : 19'879 fr.) avec intérêts, considérant que celle-ci a été versée à tort à la Swica, vu la réponse de l’OAI du 14 mars 2011, qui déclare se rallier à la prise de position de la caisse de compensation Gastrosocial du 7 mars 2011, laquelle indique que la Swica reconnaît ses torts et que le montant de 19'879 fr. sera reversé au recourant, vu les déterminations du recourant du 29 mars 2011, qui constate que seul demeure encore litigieux le droit aux dépens, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours, recevable en la forme, a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]) ; attendu qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, qu’en se ralliant au préavis de la caisse de compensation Gastrosocial, l’OAI a fait usage de cette faculté, faisant ainsi entièrement droit aux conclusions du recourant,

- 3 qu’il convient donc de constater que le présent litige se trouve vidé de son objet et de rayer la cause du rôle ; attendu que le recourant, qui obtient gain de cause, a été représenté par un mandataire dûment autorisé, de sorte qu’il a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), qu'au vu de ce qui précède et compte tenu de l'ampleur de la procédure, il convient de fixer équitablement à 1’000 fr. le montant des dépens à allouer ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 52 al. 1 LPA-VD) ; attendu que la présente cause ressortit à la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à X.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. III. Il n’est pas perçu de frais de justice. Le juge unique : La greffière :

- 4 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Jean-Michel Duc, avocat (pour X.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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