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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD11.000573

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,365 parole·~12 min·2

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 4/11 - 463/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 7 octobre 2011 ___________________ Présidence de M. JOMINI Juges : Mme Di Ferro Demierre et M. Métral Greffier : Mme Matile * * * * * Cause pendante entre : D.________, à Dully, recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 16 LPGA; 98 LPA-VD

- 2 - E n fait : A. D.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1954, a déposé le 13 février 2009 une demande de prestations AI. Cette demande a été traitée par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI).

Le 7 juillet 2010, l’OAI a adressé à l'assuré un «projet d’acceptation de rente», ou préavis, qui retient qu’il a droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er août 2009, puis le droit à un quart de rente d’invalidité dès le 1er mai 2010. Les faits constatés dans ce préavis sont les suivants :

"Employé de banque depuis plusieurs années, vous avez été dans l'obligation de cesser votre activité professionnelle pour raisons de santé dès juin 2008. Après analyse médicale de votre situation, nous constatons que vous n'êtes plus à même d'exercer votre activité antérieure. Le droit à une rente entière d'invalidité est reconnu dès le 1er août 2009, soit six mois après le dépôt de la demande AI. Toutefois, dans une activité adaptée à votre atteinte, soit un travail de bureau simple dans un domaine connu, vous conservez une capacité de travail de 60%, ceci dès février 2010. Compte tenu des limitations fonctionnelles et du profil professionnel, des mesures de réadaptation ne sont pas susceptibles de réduire le préjudice économique. Dès lors, il convient d'évaluer l'incapacité de gain subie en tenant [compte] de ce qui précède. Sans atteinte à la santé et en exerçant l'activité antérieure à 100%, vous pourriez prétendre à un revenu annuel brut de CHF 86'060.- en 2010. Dans une activité adaptée exercée à 60%, un revenu annuel brut de CHF 48'150.- peut être retenu. Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible : sans invalidité CHF 86'060.avec invalidité CHF 48'150.- La perte de gain s'élève à CHF 37'910.- = un degré d'invalidité de 44%"

- 3 - D.________ n’a pas présenté d’objections.

L’OAI a dès lors, après calcul du montant de la rente, rendu deux décisions formelles dans le sens du préavis ci-dessus, la première datée du 15 novembre 2010 (avec effet dès le 1er décembre 2010) et la seconde datée du 13 décembre 2010 (avec effet du 1er août 2009 au 30 novembre 2010). La motivation communiquée avec la première décision correspond à celle du préavis du 7 juillet 2010. B. Par acte du 16 décembre 2010, D.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision du 15 novembre 2010 (cause AI 431/10). Il a conclu au maintien de la rente entière d’invalidité postérieurement au 30 avril 2010. Dans son argumentation, il critiquait en substance la détermination du revenu annuel sans invalidité (86'060 fr.) en faisant valoir qu’il aurait fallu tenir compte de son dernier salaire au T.________, auprès de qui il avait travaillé de 1992 à 2004 (responsable du contrôle de qualité des crédits pour la Suisse romande) avec, selon lui, un salaire annuel de 138'000 fr. en 2004 (153'500 fr. en 2010 avec l’indexation). L’OAI a déposé sa réponse au recours le 9 février 2011. Il a exposé notamment ce qui suit: «On peut admettre […] que l’atteinte à la santé a empêché notre assuré d’exercer une fonction de cadre depuis début 2007. Pour le salaire qui aurait pu être obtenu depuis cette date et jusqu’à aujourd’hui sans atteinte à la santé, nous pensons qu’il est judicieux d’interroger T.________, dernier employeur chez lequel une fonction de cadre a été exercée. Comme élément de comparaison, on pourra également se référer à l’ESS concernant la branche d’activité dans laquelle on trouve les salaires moyens correspondant à cette fonction».

L’OAI a produit avec sa réponse un avis médical de son Service médical régional (ci-après: SMR), du 3 février 2011, qui conclut qu’il est « hautement probable que l’assuré n’était plus capable d’assumer un poste de cadre bancaire depuis début 2007 au moins, pour des raisons médicales », et que « concernant la période 2003 à 2006, les

- 4 renseignements sont lacunaires en ce qui concerne tant l’état de santé que les activités professionnelles ». La Cour des assurances sociales a statué dans cette affaire AI 431/10 par un arrêt rendu le 21 avril 2011. Elle a admis le recours, annulé la décision rendue le 15 novembre 2010 par l’OAI et renvoyé la cause à cet Office pour nouvelle décision. S’agissant des motifs de cette décision de renvoi, le considérant 2b de l’arrêt a la teneur suivante : « Le revenu que le recourant aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide (art. 16 LPGA) a été déterminé, dans la décision attaquée, en fonction de sa situation professionnelle en 2008 (collaborateur support financement à la Banque F.________ Lausanne). L’Office AI admet, dans sa réponse au recours, que cet emploi avait été obtenu après la survenance de l’atteinte à la santé. Le SMR retient actuellement que la fonction de cadre bancaire – avec un salaire sensiblement supérieur à celui prévu pour la fonction occupée à la Banque F.________ – ne pouvait plus être exercée pour des raisons médicales depuis début 2007, voire depuis une date antérieure.

Dans le système légal […], il est nécessaire, notamment pour pouvoir procéder à la comparaison des revenus selon l’art. 16 LPGA, d’établir le plus précisément possible la date de début de l’incapacité de travail de longue durée. Or les renseignements médicaux à ce propos sont lacunaires, comme l’admet désormais l’Office AI. Le montant du revenu que le recourant aurait pu obtenir, sans atteinte à la santé, s’il était demeuré cadre bancaire auprès du T.________, ne peut pas non plus être déterminé sur la base du dossier; en effet, les indications fournies par le recourant sont imprécises et incomplètes.

Il incombe en premier lieu à l’Office AI de mettre en œuvre les mesures d’instruction nécessaires, lorsqu’une rente doit être allouée à un assuré et qu’il s’agit de déterminer précisément le degré d’invalidité (et l’échelonnement de la rente). Dans la présente affaire, il y a lieu de considérer que l’Office AI n’a pas constaté les faits pertinents de manière exacte et complète, ce qui est un motif d’admission du recours (cf. art. 76 let. b LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36], par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il se justifie donc d’annuler la décision attaquée et de renvoyer l’affaire à l’Office AI, pour nouvelle décision après instruction complémentaire. Il incombera en particulier à l’Office AI de demander à l’ancien employeur du recourant des renseignements clairs sur son revenu de cadre bancaire, et de faire examiner par le SMR quelles données médicales nécessitent d’être complétées. » C. D.________ a par ailleurs déposé le 5 janvier 2011, devant la Cour des assurances sociales, un recours dirigé contre la décision de l’OAI

- 5 du 13 décembre 2010 (cause AI 4/11). Cette décision, non motivée, fixe le montant de la rente principale et des rentes pour enfant avec effet du 1er août 2009 au 30 novembre 2010, soit pour la période précédant celle visée par la décision du 15 novembre 2010. Elle contient un décompte indiquant le montant dû pour les mois d’août 2009 à avril 2010 (droit à une rente entière, au total 36'936 fr.), puis le montant dû pour les mois de mai 2010 à novembre 2010 (droit à un quart de rente, au total 7'182 fr.). Le décompte mentionne une déduction de 40'619 fr. 15, montant directement versé à la Caisse cantonale de chômage (compensation avec l’assurance-chômage). Le solde à verser à l’assuré est donc de 3'498 fr. 85. Dans son recours, l’assuré critique la compensation effectuée avec les prestations de l’assurance-chômage, en faisant valoir en substance qu’elle n’aurait pas été prévue si son revenu sans invalidité (ou gain présumé perdu) avait été calculé, aussi bien par les organes de l’assurance-chômage que par l’OAI en fonction d’un salaire de 153'500 fr. A titre subsidiaire, il soutient que si la compensation devait être admise, les calculs devraient être revus. Invité à répondre au recours, l’OAI a communiqué une prise de position du 2 mars 2011 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, qui conclut que la compensation effectuée était conforme aux dispositions légales et réglementaires, le montant de 40'619 fr. 15 représentant les prestations de chômage versées à l’assuré au cours de la période du 1er août 2009 au 30 septembre 2010. Après avoir eu connaissance de l’arrêt du 21 avril 2011, le recourant a requis, le 11 juillet 2011, que « soient appliqués les mêmes motifs que ceux invoqués dans son recours formé dans la cause AI 431/10 et approuvé dans l’arrêt du 21 avril 2011, savoir l’instruction lacunaire de l’OAI notamment sur les questions du salaire valide de D.________ et la date du début de son incapacité ».

- 6 - Invité à se déterminer sur cette « requête » jusqu'au 31 août 2011, l’OAI n’a pas déposé d’observations dans le délai imparti. Par courrier du 13 septembre 2011, l'OAI a remis à la Cour des assurances sociales les déterminations de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: CCVD), auxquelles il déclare se rallier. La CCVD estime que, vu le jugement du 21 avril 2011 et le renvoi de la cause à l'OAI, la question de la compensation n'est plus d'actualité et qu'elle sera revue, le cas échéant, dès que l'OAI aura rendu une nouvelle décision et que le recours interjeté contre la décision sur opposition du 10 juin 2011 de la Caisse cantonale de chômage sera tranché. E n droit : 1. La décision attaquée, qui octroie une rente d’invalidité pour la période du 1er août 2009 au 30 novembre 2010, et qui comporte un calcul du montant dû à l’assuré à ce titre, compte tenu notamment des versements opérés par une autre assurance sociale, est une décision de l’OAI qui est directement sujette à recours devant le tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours interjeté en temps utile et selon les formes prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA), est donc recevable. Il y a ainsi lieu d'entrer en matière. 2. Le recourant prétend que le montant qui lui est destiné, selon la décision attaquée, est insuffisant. Dans son acte de recours, il critique avant tout la déduction au titre de la compensation avec l’assurancechômage, en faisant toutefois valoir qu’elle aurait été calculée différemment si son revenu sans invalidité avait été déterminé sur d’autres bases. La décision attaquée ne porte pas uniquement sur la compensation, mais elle statue sur le droit à la rente d’invalidité pour une période non visée dans la première décision de l’OAI, du 15 novembre

- 7 - 2010. Ces deux décisions, qui reposent en réalité sur la même motivation et qui font suite au préavis du 7 juillet 2010, ont la même portée juridique, mais pour des périodes distinctes. La première décision fixait le droit à la rente à partir du 1er décembre 2010 et pour le futur; la seconde décision – présentement attaquée – réglait la situation pour la période antérieure, depuis la naissance de ce droit. Les motifs d’annulation de la première décision, tels qu’ils ont été exposés dans l’arrêt AI 431/10 du 21 avril 2011 sont aussi valables dans la présente affaire. Le recourant lui-même estime que, puisque des données essentielles pour statuer sur le droit à la rente avant le 1er décembre 2010 doivent être revues, conformément à l’arrêt précité de la Cour des assurances sociales, la décision attaquée ne peut pas être maintenue. En effet, les injonctions données à l’OAI l’amèneront à rendre une nouvelle décision non seulement pour la période postérieure au 1er décembre 2010, mais également pour la période antérieure. Il convient donc d’admettre le recours, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer l’affaire à l’OAI pour nouvelle décision, conformément à ce qui a déjà été exposé dans l’arrêt du 21 avril 2011. Dans ce cadre, il y aura lieu de traiter la question de la compensation avec les prestations déjà versées par l’assurance-chômage; il ne se justifie pas, à ce stade, de rendre déjà une décision de principe sur ce point car l’OAI reste libre de calculer à nouveau, le cas échéant, le montant visé. Le recourant pourra aussi éventuellement contester ce point, une fois que la nouvelle décision de l’OAI sera rendue. 3. Le recourant, qui obtient gain de cause avec l’assistance d’un avocat, a droit à des dépens, à la charge de l’OAI (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

- 8 - I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 13 décembre 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause étant renvoyée à cet Office pour nouvelle décision au sens des considérants. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. IV. Une indemnité de 1'000 fr. (mille francs), à payer à D.________ à titre de dépens, est mise à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jean-Michel Duc, avocat (pour D.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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