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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD10.042261

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,335 parole·~12 min·1

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 434/10 - 42/2012 ZD10.042261 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 25 janvier 2012 __________________ Présidence de M. JOMINI , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : F.________, à Yverdon-les-Bains, recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 22 ss LAI; 22 al. 1 RAI

- 2 - E n fait : A. F.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante) est née le 26 octobre 1988. Elle est mariée depuis le 22 août 2007 et elle n’a pas d’enfants; elle n’avait pas, pour 2010, de formation professionnelle. Le 15 avril 2010, elle a écrit à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé) en demandant la possibilité de suivre une formation dans un centre ORIF dans le domaine de la gestion du commerce de détail. L’assurée a été invitée à remplir la formule de demande de prestations Al (demande déposée le 17 mai 2010). L’OAl a ensuite informé l’assurée qu’elle pourrait participer à un stage pratique dans le cadre de l’orientation professionnelle (art. 15 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]), organisé au centre ORIF de [...] du 27 septembre au 1er octobre 2010. A la suite de ce stage d’une semaine, la responsable du dossier à l’OAl (une psychologue spécialiste en réinsertion professionnelle) a rédigé un "rapport intermédiaire", du 26 octobre 2010, où il est indiqué que l’assurée "est maintenant prête à entamer une formation professionnelle". Il était préconisé de prendre en charge une mesure d’orientation professionnelle au sens de l’art. 15 LAI, sous la forme d’un stage à plein temps au centre ORIF de [...], du 4 octobre 2010 au 3 avril 2011. Ce rapport indiquait en outre ceci: "Il y a lieu d’octroyer le montant minimum des petites indemnités journalières à notre assurée, au sens de l’art. 22 LAI, et ce bien qu’elle ait atteint l’âge de 20 ans et fasse sa formation en centre. En effet, en mai 2005 déjà, la mesure proposée aujourd’hui a été mise en place mais Mme F.________ n’a pas souhaité l’exécuter. Nous avions alors archivé son dossier pour manque de collaboration jusqu’à ce jour. Les années qui se sont alors écoulées ne sont donc pas à notre charge. A l’époque, notre assurée aurait achevé la période d’orientation et la formation élémentaire envisagée avant d’avoir atteint l’âge de 20 ans (juillet 2008), et n’aurait donc pas touché le montant maximum des petites indemnités journalières. Ce n’est donc qu’après 3 ans de mesure (durée d’une année d’orientation et de 2 ans de FE), soit octobre 2013, que Mme F.________ pourrait percevoir le maximum des petites indemnités journalières, si tant est qu’elle soit alors encore en formation."

- 3 - Par une communication du 29 octobre 2010 à l’assurée, l’OAl lui a fait savoir que les conditions du droit à des mesures professionnelles étaient remplies et que les frais d’un stage d’orientation professionnelle effectué auprès du centre de formation ORIF à [...], du 4 octobre 2010 au 3 avril 2011, seraient pris en charge. Cette communication annonçait une décision séparée pour les indemnités journalières. Une décision d’indemnité journalière a été prise par l’OAl le 2 décembre 2010. Elle concerne la période du 4 octobre 2010 au 3 avril 2011, où le droit à l’indemnité journalière est lié à une formation professionnelle initiale. Les bases de calcul sont les suivantes: - indemnité de base (petite indemnité journalière): 34 fr. 60 - montant net de l’indemnité journalière, après déduction des cotisations AVS/Al/APG/AC: 32 fr. 50. B. Le 22 décembre 2010, F.________ a recouru au Tribunal cantonal contre la décision d’indemnité journalière du 2 décembre 2010. Elle demande la réforme de cette décision, en ce sens que l’indemnité est fixée à 103 fr. 80, soit 30 % du montant maximum du gain journalier assuré selon la LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assuranceaccidents, RS 832.20). Dans sa réponse du 15 février 2011, l’OAl propose le rejet du recours. La recourante et l’OAl ont déposé des déterminations, sans modifier leurs conclusions. E n droit :

- 4 - 1. a) Dans le domaine des assurances sociales, en vertu de l’art. 56 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1), les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours. En matière d’assurance-invalidité, les décisions des offices Al cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné (art. 69 al. 1 let. a LAI [loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959, RS 831.20]); il n’y a donc pas de procédure d’opposition. La décision du 2 décembre 2010 est sujette à recours, au sens de l’art. 56 LPGA. Le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 60 LPGA), selon les formes prescrites (cf. art. 61 let. b LPGA). Il y a donc lieu d’entrer en matière. b) La valeur litigieuse est inférieure à 30’000 fr., dès lors que la recourante demande un montant journalier supplémentaire de l’ordre de 70 fr. pendant une période de 6 mois. Le juge unique est donc compétent pour statuer sur le recours, conformément à l’art. 94 al. 1 let. a LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36). 2. La recourante critique le calcul de l’indemnité journalière. Elle se réfère à un document du Centre d’information AVS/Al n° 4.02, relatif aux indemnités journalières de l’AI, qui indique notamment que "les assurés en cours de formation professionnelle initiale qui, sans une atteinte à leur santé, auraient achevé leur formation et se trouveraient déjà dans la vie active, perçoivent 30 % du montant maximum du gain journalier assuré selon la LAA" (ch. 19 du document). Selon elle, cette règle de calcul doit s’appliquer à son cas, le montant de 103 fr. 80 correspondant à cette proportion de 30 % (ch. 23 du document). Le montant de 34 fr. 60, retenu dans la décision attaquée pour l’indemnité de base, correspond quant à lui aux 10 % du montant maximum du gain journalier assuré selon la LAA (ibid.).

- 5 a) Les indemnités journalières de l’Al font l’objet d’une réglementation légale aux art. 22 ss LAI. L’art. 22 LAI définit les conditions du droit à l’indemnité dans les termes suivants: "1 L’assuré a droit à une indemnité journalière pendant l’exécution des mesures de réadaptation prévues à l’art. 8, al. 3, si ces mesures l’empêchent d’exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou s’il présente, dans son activité habituelle, une incapacité de travail (art. 6 LPGA) de 50 % au moins. 1bis L’assuré qui suit une formation professionnelle initiale ainsi que l’assuré qui n’a pas encore atteint l’âge de 20 ans et n’a pas encore exercé d’activité lucrative ont droit à une indemnité journalière s’ils ont perdu entièrement ou partiellement leur capacité de gain. 2 L’indemnité journalière se compose de l’indemnité de base, à laquelle tous les assurés ont droit, et d’une prestation pour enfant. 3 […]" L’indemnité de base (cf. art. 22 aI. 2 LAI) est définie ainsi à l’art. 23 LAI: "1 L’indemnité de base s’élève à 80 % du revenu que l’assuré percevait pour la dernière activité lucrative exercée sans restriction due à des raisons de santé; toutefois, elle s’élève à 80 % au plus du montant maximum de l’indemnité journalière fixée à l’art. 24, al. 1. 1bis L’indemnité de base s’élève, pour l’assuré qui suit des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a, à 80 % du revenu qu’il percevait immédiatement avant le début des mesures; toutefois, elle s’élève à 80 % au plus du montant maximal de l’indemnité journalière. 2 L’indemnité de base s’élève à 30 % du montant maximum de l’indemnité journalière fixée à l’art. 24, al. 1, pour l’assuré qui a atteint l’âge de 20 ans et qui aurait entrepris une activité lucrative après avoir terminé sa formation s’il n’avait pas été invalide. 2bis L’indemnité de base s’élève à 30 % au plus du montant maximum de l’indemnité journalière fixée à l’art. 24, al. 1, pour l’assuré qui suit une formation professionnelle initiale, ainsi que pour l’assuré qui n’a pas encore atteint l’âge de 20 ans et n’a pas encore exercé d’activité lucrative. Le Conseil fédéral fixe le montant de l’indemnité de base." L’art. 24 al. 1 LAI, auquel il est fait référence à l’art. 23 LAI, a la teneur suivante:

- 6 - "1 Le montant maximum de l’indemnité journalière est égal au montant maximum du gain assuré journalier fixé dans la loi du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents." Par ailleurs, le Conseil fédéral a adopté l’art. 22 RAI (Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201), intitulé: "Calcul de l’indemnité journalière dans la formation professionnelle initiale et dans les cas qui lui sont assimilés", en exécution du mandat qui lui a été donné par le législateur à l’art. 23 al. 2bis in fine LAI. L’alinéa 1 de cet art. 22 RAI est ainsi libellé: "1 L’indemnité journalière allouée aux personnes assurées pendant leur formation professionnelle initiale ainsi qu’aux assurés âgés de moins de 20 ans qui n’ont pas encore exercé une activité lucrative et qui se soumettent à des mesures de réadaptation d’ordre médical correspond à 10 % du montant maximum de l’indemnité journalière défini à l’art. 24, al. 1, LAI." b) La contestation porte en l’espèce uniquement sur le montant de l’indemnité de base, plus précisément sur la question de savoir si celle-ci s’élève à 10 % du montant maximum selon l’art. 24 al. 1 LAI — ce qui a été retenu dans la décision attaquée — ou au contraire à 30 % de ce montant maximum — ce à quoi prétend la recourante. Le droit de la recourante à une indemnité journalière est fondé sur l’art. 22 al. 1bis LAI, car la décision attaquée est liée à l’octroi d’une mesure de formation professionnelle initiale; tel est bien l’objet du stage au centre de formation ORIF, où la recourante pourra pour la première fois acquérir une formation professionnelle. L’indemnité de base est en pareil cas définie à l’art. 23 al. 2bis LAI: elle s’élève à 30 % au plus du montant maximum. La proportion de 30 % n’est pas garantie dans tous les cas, puisque la loi n’exclut pas l’octroi d’une indemnité journalière inférieure à 30 % du montant maximum; elle charge en effet le Conseil fédéral de fixer le montant de l’indemnité de base (art. 23 al. 2bis in fine LAI). En application de cette clause de délégation, l’art. 22 al. 1 RAI prévoit que l’indemnité journalière allouée aux personnes assurées pendant leur formation professionnelle initiale correspond à 10 % du montant maximum de l’indemnité journalière défini à l’art. 24 al. 1 LAI.

- 7 - Pour le premier semestre de la formation professionnelle initiale, il n’est à l’évidence pas contraire au droit fédéral d’appliquer sans réserve la règle de l’art. 22 aI. 1 RAI (proportion de 10 %). La circulaire concernant les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (CIJ) de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) traite l’hypothèse de la personne invalide qui a besoin d’une plus longue période qu’une personne non invalide, pour accomplir sa formation professionnelle initiale: dans une telle hypothèse, la personne invalide a droit à une indemnité journalière correspondant à 30 % du montant maximal à partir du jour où une personne non invalide aurait achevé la formation en question (ch. 3103 CIJ — c’est également l’hypothèse évoquée au ch. 19 du document 4.02 cité par la recourante). Or, dans le cas particulier, il ne saurait être question de retenir cette hypothèse particulière car quiconque, valide ou invalide, a besoin de davantage qu’un semestre pour achever la formation professionnelle considérée. L’office Al devait donc fixer l’indemnité de base en appliquant la proportion de 10 % du montant maximal de l’indemnité journalière au sens de l’art. 24 aI. 1 LAI. La décision attaquée n’est pas contraire au droit fédéral et les griefs de la recourante se révèlent mal fondés. II n’est pas nécessaire d’examiner les circonstances dans lesquelles la recourante avait, quelques années auparavant, refusé de suivre les mesures que l’OAl avait mises en place; seul est en effet déterminant le fait que, nonobstant l’échec de précédentes mesures d’ordre professionnel, il a été décidé qu’une formation professionnelle initiale pouvait à nouveau être octroyée. Le régime ordinaire y est applicable, s’agissant de l’indemnité journalière (usuellement désignée comme "petite indemnité journalière" – cf. ch. 2 CIJ). 3. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Les frais de justice doivent être mis à la charge de la partie recourante (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu

- 8 d'allouer de dépens dans la mesure où la recourante, au demeurant non assistée d'un avocat, n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 2 décembre 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - F.________, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 9 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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