402 TRIBUNAL CANTONAL AI 424/10 - 419/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 6 septembre 2011 __________________ Présidence de M. JOMINI Juges : MM. Schmutz et Berthoud, assesseurs Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : T.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 36 al. 2 LAI; 29 ss LAVS
- 2 - E n fait : A. T.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1957, a déposé une demande de prestations AI le 29 octobre 2008, alors qu'il était en incapacité de travail. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé) a traité cette demande. Dans un préavis du 30 août 2010 (projet d'acceptation de rente), l'OAI a informé l'assuré que les conditions pour l'octroi d'une rente entière, basée sur un degré d'invalidité de 100%, étaient remplies dès le 1er octobre 2009, soit après le délai d'attente d'une année. En effet, l'OAI retenait qu'à partir du 1er octobre 2008, l'assuré subissait une incapacité de travail et de gain totale dans toute activité lucrative. Puis l'OAI a rendu le 9 novembre 2010 une décision formelle d'octroi de rente d'invalidité. Le montant de la rente mensuelle due à T.________, dès le 1er octobre 2009, est arrêté à 1'863 fr.; une rente pour enfant de 745 fr. est par ailleurs allouée (pour son fils [...], né en 1989). Les "principes du calcul de la rente" sont résumés ainsi: "Bonifications pour tâches éducatives: 19 demi-années Durée de cotisations: 28/05 Revenu annuel moyen déterminant: 57456.00 Durée de cotisations de la classe d'âge: 31 Total des années de cotisations: 29/03 Echelle de rentes applicable: 42 Degré de l'invalidité: 100 % Genre de la rente: Rente entière" Les calculs ont été effectués par la Caisse de compensation AVS C.________, l'assuré ayant travaillé en dernier lieu pour la société coopérative C.________, comme manutentionnaire. L'assuré a reçu une feuille de calcul le concernant, qui indique les revenus pris en compte pour chaque année du point de vue de l'AVS, de 1979 à 2008. Le revenu annuel moyen a été déterminé sur cette base.
- 3 - B. Par un acte du 9 décembre 2010, T.________ a recouru contre la décision de l'OAI. Il conclut principalement à sa réforme "en ce sens que le montant de la rente AI allouée à [lui] est fixé au montant maximal de la rente AI, respectivement fixé à dire de justice". A titre subsidiaire, il demande l'annulation de la décision attaquée. Dans ses griefs, il se réfère aux revenus propres soumis à cotisations AVS/AI mentionnés dans la feuille de calcul. A propos des années 2005, 2006, 2007 et 2008, il relève des différences entre les chiffres indiqués et ceux plus élevés, qui résultent des certificats de salaire pour la déclaration d'impôt établis par son employeur, la société coopérative C.________. Il voit là une incohérence, avec comme conséquence que la rente allouée est inférieure à la rente maximale AI. L'acte de recours indique toutefois qu'avant la production du dossier et des explications de la caisse de compensation, les arguments ne peuvent pas être développés de manière complète, la possibilité de déposer ensuite une écriture complémentaire étant dès lors requise. C. L'OAI a transmis, le 14 mars 2011, le dossier de la caisse de compensation. Celui-ci contient différentes feuilles de calcul, avec notamment les indications suivantes: "Calcul de l'échelle année de niveau: 2009 années de cotisation de la classe d'âge: 31 durées prises en compte (aa mm) cotisations personnelles: 28 05 mariage/veuvage sans cotisations: . bonific. pour tâches éducatives: . bonific. pour tâches d'assistance: . jeunesse: . mois d'appoint: . année d'ouverture (dans lacune): 00 10 assurance étrangère: . total: 29 03 avant 1973: 00 00 dès 1973: 29 03 échelle: 42
- 4 - Calcul du revenu annuel moyen déterminant (RAM) standard hors rente AI Revenu provenant d'activités lucratives Somme des revenus 1'120'919 1ère année de cotisation 1980 facteur de revalorisation 1.093 revenus revalorisés 1'225'165 supplément de carrière (%) 0 durée de cotisation (aa mm) 28 05 revenu moyen 43'114 Bonifications pour tâches éducatives nombre d'années de bonification entière 0 nombre d'années de bonification ½ 19 nombre d'années de bonification ¼ 0 moyenne des bonifications 13'720 Bonifications pour tâches d'assistance nombre d'années avec bonification 0 somme des fractions de bonification 0 moyenne des bonifications 0 RAM: 57'456" Le dossier contient des indications détaillées sur les prestations versées à l'assuré par C.________ en 2005, 2006 et 2007, en précisant quels éléments étaient soumis aux cotisations AVS (salaire de base, primes, etc) et quels éléments étaient déterminants pour les impôts mais pas soumis aux cotisations AVS (allocations familiales, indemnités journalières maladie, etc.). Il ressort notamment de ces indications que le revenu "soumis AVS" pour 2005 était de 34'634 fr., et pour 2006 de 23'886 fr.; ces chiffres correspondent à ceux retenus dans la feuille de calcul de la caisse de compensation. D. Un délai a été fixé au recourant pour déposer un mémoire complémentaire. Le 3 mai 2011, il a renoncé à déposer des déterminations.
- 5 - E n droit : 1. Le recours, dirigé contre une décision ne pouvant pas faire l'objet d'une opposition (art. 56 al. 1 LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1]; art. 69 al. 1 let. a LAI [loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959, RS 831.20]), a été formé en temps utile (cf. art. 60 LPGA). Il est recevable à la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière. 2. Le recourant met en doute le calcul du montant de la rente entière qui lui a été allouée. En revanche, le droit à la rente n'est pas litigieux. a) Conformément à l'art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10), sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires de l'assurance-invalidité – soit les art. 29bis ss LAVS. En vertu de l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré. Selon l'art. 29quater LAVS, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen (RAM). Celui-ci se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance. Le droit fédéral contient encore d'autres prescriptions sur la détermination du revenu annuel moyen (art. 30 LAVS, art. 51 ss LAVS). Par ailleurs, les art. 4 ss LAVS et art. 6 ss RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101) définissent la notion de revenu provenant d'une activité
- 6 lucrative, soumis à cotisations AVS/AI. Il est notamment précisé que les allocations familiales, certaines prestations d'assurance, etc. ne sont pas comprises dans le revenu au sens de ces dispositions (cf. art. 6 al. 2 RAVS). b) Le dossier de la caisse de compensation, produit par l'OAI, contient de nombreuses indications chiffrées sur la situation du recourant. Il n'y a pas lieu de les décrire ni de les commenter en détail. En réalité, la contestation ne porte, selon l'acte de recours, que sur une donnée de base, les revenus provenant de l'activité lucrative. Pour les années 2005 et 2006, prises comme exemples par le recourant, les éléments de calcul fournis par la caisse de compensation – qui a obtenu des renseignements précis complémentaires de l'employeur – démontrent que le revenu pris en considération, qui n'est pas celui figurant dans le certificat destiné à l'autorité fiscale, est bien le revenu soumis à cotisations AVS/AI. Il apparaît clairement que la différence entre le revenu "soumis AVS" et le revenu "soumis impôts", lequel est sensiblement plus élevé (y compris pour le début de l'année 2007), est explicable, et que seul le premier chiffre est déterminant pour l'AVS; en d'autres termes, il n'y a pas d'incohérence à ce propos. Le recourant n'a pas présenté d'autres arguments pour contester les éléments de calcul. Il a même renoncé à répliquer, après le dépôt du dossier de la caisse de compensation. Dans ces circonstances, il n'incombe pas au Tribunal cantonal de refaire dans cet arrêt l'ensemble des calculs, ni de commenter, pour chaque année de cotisation, les chiffres retenus. Il y a en quelque sorte une présomption que ces chiffres sont exacts, les prétendues incohérences dénoncées dans l'acte de recours ayant été expliquées, et aucun indice d'autres inexactitudes n'ayant été allégué à propos de la somme des revenus, ni à propos du revenu annuel moyen. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le recours, comme mal fondé, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
- 7 - 3. En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’Al devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 francs (art. 69 aI. 1bis LAI). En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 aI. 1 LPA-VD). II n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant n’obtenant pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 9 novembre 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge du recourant T.________. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le président : Le greffier :
- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Corinne Monnard Séchaud (pour T.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :