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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD10.027107

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·502 parole·~3 min·4

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 294/10 (AI 305/09 rectif.) - 376/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 24 septembre 2010 __________________ Présidence de M. DIND, juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : D.________, à Epalinges, recourant, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, Association suisse des assurés, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu le recours formé le 22 juin 2009 par D.________ à l’encontre de la décision prise le 11 juin 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) dans la cause AI 305/09 – D.________ c. OAI, vu le recours formé le 24 août 2010 par D.________ à l'encontre de la décision prise le 18 août 2010 par l'OAI dans la cause AI 294/10 – D.________ c. OAI, vu la décision du 7 septembre 2010 rayant la cause du rôle par suite de retrait du recours formé le 22 juin 2009 par D.________, vu le courrier du 21 septembre 2010 du conseil de D.________ indiquant que ce dernier n'avait jamais déclaré vouloir retirer son recours formé le 22 juin 2009, vu les pièces du dossier, attendu que la décision du 7 septembre 2010 résulte d'une inadvertance et doit être considérée comme nulle et non avenue, qu'en revanche, dans le courrier de son conseil du 21 septembre 2010, le recourant a déclaré retirer son recours formé le 24 août 2010 (cause AI 294/10), qu'il y a lieu d'en prendre acte en rayant la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA- VD (loi vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

- 3 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La décision du 7 septembre 2010 rayant la cause du rôle par suite de retrait du recours est nulle et non avenue. II. La cause AI 294/10 –D.________ c. OAI est rayée du rôle par suite de retrait du recours. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

- 4 - Du La décision qui précède est notifiée à : - Me Gilles-Antoine Hofstetter, Association suisse des assurés (pour D.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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