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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD10.027063

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·803 parole·~4 min·2

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

407 TRIBUNAL CANTONAL AI 292/10 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Ordonnance du 8 décembre 2010 __________________ Présidence de Mme RÖTHENBACHER , juge instructeur Greffière : Mme Favre * * * * * Cause pendante entre : R.________, à Yverdon-les-Bains, recourante, représentée par Me Marcel Paris, avocat à Yverdon-les-Bains, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 66 LAI; art. 97 LAVS; art. 55 al. 2 à 4 PA; art. 94 al. 2 LPA-VD

- 2 - Vu la décision prise le 27 juillet 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI), remplaçant une rente entière d’invalidité accordée antérieurement à R.________ par une demi-rente (diminution de rente), avec effet dès le 1er septembre 2010, vu le retrait, dans la décision précitée, de l’effet suspensif à un éventuel recours, vu le recours formé le 24 août 2010 par R.________ contre la décision de diminution de rente, vu la requête de restitution de l'effet suspensif présentée par la recourante dans son mémoire, vu les déterminations du 26 novembre 2010 de l'OAI, qui s’oppose à la restitution de l’effet suspensif, vu les pièces au dossier; considérant que l’autorité administrative peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire (art. 97, 1re phrase, LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance vieillesse et survivants; RS 831.10], applicable par analogie en vertu de l'art. 66 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance invalidité; RS 831.20]), qu'au surplus, l'art. 55 al. 2 à 4 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) est applicable (art. 97, 2e phrase, LAVS, applicable par analogie en vertu de l'art. 66 LAI),

- 3 que selon l'art. 55 al. 3 PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré (voir aussi art. 54 al. 1 let. c LPGA; Ueli Kieser, ATSG-Komentar, 2e éd. 2009, n. 26 ad art. 56 LPGA et n. 5 ad art. 61 LPGA), que, dans la procédure de recours, le magistrat instructeur est compétent pour rendre les décisions relatives à l'effet suspensif (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), que, conformément à la jurisprudence bien établie en la matière, le juge doit prendre en considération dans la pesée des intérêts en présence, d'une part, l'intérêt financier de l'assuré à obtenir ou maintenir des prestations d'assurance sans attendre l'issue du litige au fond et, d'autre part, l'intérêt de l'assureur social à ne pas verser des prestations qu'il ne pourra vraisemblablement pas recouvrer à l'issue du procès s'il obtient gain de cause, l'intérêt de l'administration apparaissant généralement prépondérant et l'emportant ainsi sur celui de l'assuré (ATF 124 V 82 consid. 4; ATF 119 V 503 consid. 4 et les références citées; TF 9C_1073/2008 du 6 mars 2009), que, dans les procédures portant sur la suppression ou la réduction de rentes d'invalidité, les organes de l'assurance ont un intérêt certain à éviter les procédures de restitution, compte tenu des difficultés administratives que ces dernières occasionnent (ATF 105 V 266 consid. 3; VSI 2000 p. 184, consid. 5), qu'en l'occurrence, il ne résulte pas d'emblée du dossier que la décision prise par l'OAI de diminuer la rente versée à la recourante est manifestement erronée, qu'en outre, il est hautement vraisemblable que la recourante aurait des difficultés à rembourser l'autorité intimée, si elle n'obtenait pas gain de cause au fond,

- 4 qu'ainsi, l'intérêt de l'autorité intimée à éviter une procédure de restitution, en cas de rejet du recours et donc de confirmation de la diminution de rente, est prépondérant et l'emporte sur l'intérêt de la recourante au maintien du versement de la rente dans l'attente de l'issue de la cause au fond, qu'il convient ainsi de rejeter la requête de la recourante tendant à ce que l'effet suspensif du recours soit rétabli. Par ces motifs, le juge instructeur prononce : I. La requête de restitution de l'effet suspensif est rejetée. II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond. Le juge instructeur : La greffière : Du L’ordonnance qui précède est notifiée à : - Me Marcel Paris (pour Mme R.________) - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les

- 5 dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). La greffière :

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