407 TRIBUNAL CANTONAL AI 283/10 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Ordonnance du 7 septembre 2010 ___________________________ Présidence de M. JOMINI , juge instructeur Greffier : Mme Matile * * * * * Cause pendante entre : S.________, à Crissier, recourante, représentée par Me Caroline Ledermann, avocate auprès du Service juridique de Procap, à Bienne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 94 al. 2 LPA-VD
- 2 - Vu la décision prise le 16 juin 2010 par l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI), supprimant la rente d’invalidité (demi-rente AI) dont l’assurée S.________ bénéficiait dès le 1er avril 1991 ; vu le retrait, dans la décision du 16 juin 2010, de l’effet suspensif à un éventuel recours, étant précisé que la suppression de rente sera effective dès le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision ; vu le recours formé le 17 août 2010 par S.________ contre la décision de suppression de rente, vu la requête de restitution de l'effet suspensif présentée par la recourante dans son mémoire ; vu les déterminations de l’OAI, qui s’oppose à la restitution de l’effet suspensif ; Considérant que le retrait, par l’autorité administrative, de l’effet suspensif à un recours est prévu par le droit fédéral (cf. art. 97 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10]), applicable par renvoi de l'art. 66 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]), que le magistrat instructeur est compétent pour rendre les décisions relatives à l'effet suspensif (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), que la recourante ne motive pas spécialement sa requête ;
- 3 qu’elle se borne en effet, dans son recours, à exposer sa situation matérielle, sans se prévaloir de circonstances particulières ou exceptionnelles ; qu'il n'apparaît pas d'emblée – sur la base du recours – que la décision attaquée devrait être annulée, parce qu'elle aurait supprimé manifestement à tort le droit à une rente d'invalidité, que, dans le domaine des assurances sociales, il y a lieu de prendre en considération, dans ce contexte, le risque d'un préjudice irréparable pour l'institution d'assurance si les prestations versées pendant la durée de la procédure devant le tribunal cantonal ne pouvaient pas être recouvrées, en cas de rejet du recours et donc de confirmation de l'absence de droit à une rente ; qu’on ne peut pas exclure que la recourante, le cas échéant, aurait des difficultés à rembourser les rentes versées indûment, que cet élément, à prendre en considération dans la pesée des intérêts (cf. ATF 124 V 82 c. 4; ATF 119 V 503 c. 4 ; ATF 105 V 266 c. 3), justifie un rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif. Par ces motifs, le juge instructeur prononce : I. La requête de restitution de l'effet suspensif est rejetée. Le juge instructeur : La greffière :
- 4 - Du L’ordonnance qui précède est notifiée à : - Me Caroline Ledermann, avocate (pour S.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). La greffière :