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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD10.023517

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,048 parole·~5 min·3

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 267/10 - 108/2012 ZD10.023517 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 22 mars 2012 ___________________ Présidence de M. N E U Juges : M. Métral et Mme Brélaz Braillard Greffier : Mme Pellaton * * * * * Cause pendante entre : T.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Flore Primault, avocate à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA

- 2 - Vu la demande de rente de l'assurance-invalidité déposée le 2 avril 2007 par T.________ (ci-après: l'assurée), principalement en raison d’atteintes à la santé d’ordre psychique, vu le rapport d’enquête économique de l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) du 25 septembre 2008, retenant pour son assurée, aide-soignante de profession, un statut de personne active à 80%, respectivement de ménagère à 20%, l’invalidité pour ce dernier taux étant estimée à 61.1%, vu la décision rendue le 10 juin 2010 par l’OAI refusant à l'assurée le droit à une rente d'invalidité compte tenu d’un degré d’invalidité arrêté à 17.82%, fondé sur les conclusions d’un rapport d’expertise pluridisciplinaire - rhumatologique et psychiatrique - établi le 10 décembre 2009 par le Centre X.________ à Nyon et retenant, nonobstant certaines affections d’ordre psychique (agoraphobie, dysthymie, trouble somatoforme indifférencié), une pleine capacité de travail exigible dans une activité réputée adaptée,

vu le recours formé par T.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de sa mandataire du 20 juillet 2010, concluant préalablement à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire sur le plan psychiatrique, principalement à l’octroi d’une rente et subsidiairement au renvoi de la cause pour complément d’instruction et nouvelle décision, vu l’expertise judiciaire confiée au Dr P.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, dont les conclusions rendues le 17 octobre 2010, fondées en particulier sur les diagnostics de trouble phobie sociale et de trouble panique avec agoraphobie, présents dès les années nonante et aggravés ensuite, arrêtent une incapacité de travail sur le plan psychiatrique de longue durée de 50%, pour toute activité exercée à plein temps, cela à compter du mois de juin 2007 correspondant à la consultation d’un psychiatre,

- 3 vu les déterminations de l’OAI du 9 novembre 2011, faisant siennes les conclusions de l’expertise du Dr P.________, auxquelles le Service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après: SMR), s’était pleinement rallié dans un avis médical du 31 octobre 2011,

vu les déterminations de la mandataire de l’assurée du 14 novembre 2011, adhérant également aux conclusions du rapport du Dr P.________ et estimant pouvoir dès lors conclure à l’octroi de trois quart de rente, vu le courrier de l’OAI du 5 décembre 2011, proposant l’admission du recours, l’annulation de la décision attaquée du 10 juin 2010 et le renvoi de la cause à ses services spécialisés pour nouvelle décision, afin de prendre en compte l’ensemble des paramètres afférents au calcul du degré d’invalidité tel que fondé sur l’exigibilité retenue par l’expert judiciaire, vu les pièces du dossier; attendu que, formé en temps utile, le recours est recevable en la forme (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1] par renvoi de l’art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 830.20]);

attendu qu'à la suite du rapport d'expertise judiciaire du Dr P.________ du 17 octobre 2011, aux conclusions duquel il se rallie, l'OAI admet que l’assurée présente une incapacité de travail de longue durée sur le plan psychiatrique dans toute activité exercée à plein temps de 50% à compter du mois de juin 2007,

que le rapport de l’expert judiciaire P.________ répond manifestement aux critères fixés par la jurisprudence quant au caractère probant d'une expertise, ce dont les médecins du SMR ont du reste expressément convenu,

- 4 qu’ainsi, l’OAI convient du caractère mal fondé de la décision attaquée du 10 juin 2010, comme de la nécessité de rendre une nouvelle décision, se proposant de procéder à un nouveau calcul du degré d’invalidité de l’assurée en prenant en compte les paramètres induits par l’exigibilité retenue par l’expert judiciaire, évaluation à laquelle il lui revient au premier chef de procéder (art. 57 LAI),

qu'il convient dès lors d'admettre les conclusions de la recourante tendant à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’intimé, lequel rendra une nouvelle décision motivée, fondée cette fois, pour toute activité exercée à plein temps, sur une incapacité de travail sur le plan psychiatrique de 50% à compter du 1er juin 2007;

attendu que, obtenant ainsi gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens, qu’il convient d’arrêter à 3’000 fr. compte tenu d’un double échange d’écritures et de la participation à une expertise judiciaire (art. 61 let. g LPGA, 55 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]);

attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires à la charge de l’intimé débouté (art. 52 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision attaquée rendue le 10 juin 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

- 5 - III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à T.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens. IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Flore Primault, avocate (pour T.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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