407 TRIBUNAL CANTONAL AI 240/10 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Ordonnance du 13 août 2010 __________________ Présidence de M. ABRECHT , juge instructeur Greffière : Mme Favre * * * * * Cause pendante entre : L.________, à Lausanne, recourante représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat du service juridique d'Intégration Handicap à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 66 LAI; art. 97 LAVS; art 55 al. 2 à 4 PA
- 2 - E n fait : A. a) L.________ (ci-après: l'assurée), née le 4 octobre 1952, divorcée, aide soignante en médecine dentaire, a déposé le 7 août 1997 une demande de prestations de l'assurance-invalidité (ci-après: AI) tendant à l'octroi d'une rente. Par décision du 18 septembre 1998, l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI), constatant que l'assurée présentait une incapacité de travail et de gain durable de 50%, lui a octroyé une demi-rente d'invalidité à partir du 1er juillet 1997. Par décision de révision de rente du 24 février 1999, l'OAI, constatant qu'ensuite d'une aggravation de son état de santé, l'assurée avait dû cesser son activité de secrétaire médicale à 50% en date du 27 avril 1998, lui a accordé à partir du 1er juillet 1997 une rente entière d'invalidité basée sur un degré d'invalidité de 80%. b) Le 7 mai 2003, l'assurée a fait parvenir à l'OAI des fiches de salaire pour les mois de février à avril 2003, dont il ressortait qu'elle avait exercé une activité lucrative à raison de 10 heures par mois pour un salaire horaire de 22 fr. Dans un questionnaire pour la révision de la rente qu'elle a rempli et signé le 21 juin 2005, l'assurée a indiqué qu'à part une petite activité accessoire (secrétaire comptable) de 10 à 15 heures par mois depuis février 2003, elle ne travaillait pas; elle a précisé qu'elle pensait devoir cesser cette activité prochainement, car cela devenait trop pénible. Par communication du 25 août 2005, l'OAI a informé l'assurée qu'elle continuerait de bénéficier de la même rente que jusqu'à ce jour, sur la base d'un degré d'invalidité de 100%. c) Le 20 juin 2008, l'assurée a adressé à l'OAI l'attestation des heures et de la somme reçue en 2007 pour des heures de bureau
- 3 effectuées pour [...] Sàrl du 1er avril au 31 décembre 2007, soit 56,5 heures au total rémunérées à 20 fr. de l'heure. Le 26 janvier 2009, l'assurée a adressé à l'OAI l'attestation des heures et de la somme reçue en 2008 pour des heures de bureau effectuées pour [...] Sàrl du 1er janvier au 31 décembre 2008, soit 59,5 heures au total, dont 7 ont été rémunérées à 20 fr. de l'heure et le solde à un tarif horaire de 25 fr. d) Dans un questionnaire pour la révision de la rente qu'elle a rempli et signé le 17 juillet 2009, l'assurée a indiqué qu'à part la petite activité accessoire déclarée en juin 2008 et janvier 2009, qui avait débuté en avril 2007, elle ne travaillait pas; elle a précisé qu'elle avait mis fin à son activité accessoire mentionnée dans le questionnaire de révision de 2005. e) Lors d'un entretien du 15 septembre 2009 à l'OAI, l'assurée, après avoir été informée de la teneur des art. 31 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 77 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assuranceinvalidité ; RS 831.201), a maintenu sa position quant à l'exercice d'une seule activité accessoire auprès de [...] Sàrl. Elle a déclaré qu'elle avait en outre une activité bénévole, traduisant des choses pour un ami turc qui avait une agence de voyages et répondant à sa place à des mails, ce qui lui prenait 5 minutes tous les mois. Après avoir été confrontée à des coupures de presse et à des informations trouvées sur internet dont il ressortait qu'elle voyageait comme accompagnatrice pour les agences [...] et [...] elle a admis avoir voyagé dès 2003 comme accompagnatrice pour des voyages en Turquie. Elle a indiqué qu'elle n'avait pas annoncé cette activité car celle-ci n'était pas rémunérée. B. a) Par décision du 16 septembre 2009, l'OAI a prononcé la suspension de la rente d'invalidité de l'assurée au 30 septembre 2009 jusqu’au nouveau droit connu.
- 4 - L'assurée a recouru contre cette décision par acte du 7 octobre 2009 en concluant à ce que la décision du 16 septembre 2009 fût déclarée nulle et de nul effet, au motif que celle-ci avait été prise sans base légale. Par arrêt du 2 novembre 2009, la Cour des assurances sociales a rejeté le recours et confirmé la décision rendue le 16 septembre 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. Le recours interjeté par l'assurée contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral. b) Le 12 avril 2010, l'OAI a adressé à l'assurée un projet de décision par lequel il se proposait de supprimer la rente entière d'invalidité pour la période allant du 1er avril 2007 au 30 septembre 2009 et de la réduire dès le 1er octobre 2009 à un trois quarts de rente. L'assurée a contesté ce projet de décision par lettre du 22 avril 2010, en faisant valoir que sa rente ne pouvait pas être supprimée, puisqu’elle n’avait en rien violé son obligation de renseigner l’AI, et qu’elle ne pouvait pas non plus être réduite à un trois quarts de rente, en l'absence d’un cas de reconsidération. c) Par décision du 7 juin 2010, l'OAI a prononcé la réduction de la rente entière à un trois quarts de rente avec effet rétroactif au 1er avril 2007. Le calcul de l'arriéré de rente pour la période du 1er avril 2007 au 30 juin 2010 était joint à ladite décision; il en résultait un solde d'un montant de 55'098 fr. en faveur de l'assurée. L'OAI ayant versé à cette dernière une rente entière pour la période du 1er avril 2007 au 30 septembre 2009, date à laquelle les versements de rente avaient été suspendus jusqu’au nouveau droit connu (cf. let B.a supra), il a entièrement compensé le solde en faveur de l'assurée avec les montants perçus de manière indue par celle-ci.
- 5 - C. a) L'assurée recourt contre cette décision par acte du 28 juin 2010, en concluant avec suite de frais et dépens à ce que cette décision soit déclarée nulle et de nul effet. Elle présente en outre une requête de restitution de l'effet suspensif tendant à ce que l'effet suspensif du recours soit rétabli pour la période allant du 1er avril 2007 au 30 septembre 2009. b) Invité à déposer sa réponse sur la requête de restitution de l'effet suspensif ainsi que sur le fond, l’OAI, rappelant qu’il a par la décision attaquée révisé le droit à la rente de l’assurée et l’a réduit à un trois quarts de rente avec effet rétroactif au 1er avril 2007, indique qu’il n’a en l’état rien à ajouter à cette décision ainsi qu’à ses déterminations du 28 mai 2010, qu’il ne peut que confirmer. L’OAI propose dès lors le rejet du recours, et donc aussi – implicitement – le rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif. E n droit : 1. a) L'OAI peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire (art. 97, 1re phrase, LAVS [loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants; RS 831.10], applicable par analogie en vertu de l'art. 66 LAI [loi fédérale sur l'assurance invalidité; RS 831.20]); au surplus, l'art. 55 al. 2 à 4 PA (loi fédérale sur la procédure administrative; RS 172.021) est applicable (art. 97, 2e phrase, LAVS, applicable par analogie en vertu de l'art. 66 LAI). Selon l'art. 55 al. 3 PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré (voir aussi art. 54 al. 1 let. c LPGA; Ueli Kieser, ATSG-Komentar, 2e éd. 2009, n. 26 ad art. 56 LPGA et n. 5 ad art. 61 LPGA). b) En l'espèce, l'OAI a fait usage de la possibilité prévue à l'art. 97 LAVS en prévoyant dans sa décision du 7 juin 2010 qu'un recours contre cette décision n'aurait pas d'effet suspensif.
- 6 - Par acte du 28 juin 2010, l'assurée a recouru contre cette décision, en concluant avec suite de frais et dépens à ce que celle-ci soit déclarée nulle et de nul effet. Elle a en outre présenté une requête de restitution de l'effet suspensif tendant à ce que l'effet suspensif du recours soit rétabli pour la période allant du 1er avril 2007 au 30 septembre 2009. Il y a donc lieu de statuer sur cette requête de restitution de l'effet suspensif, la loi prévoyant à cet égard la compétence du juge instructeur (art. 94 al. 2 LPA-VD). 2. La recourante requiert la restitution de l'effet suspensif uniquement pour la période allant du 1er avril 2007 au 30 septembre 2009. L’admission de cette requête aurait ainsi pour effet qu’en attendant le jugement de la Cour des assurances sociales sur le fond du litige, l’administration devrait verser à la recourante une rente entière et non un trois quarts de rente – puisque, par la décision attaquée, l’OAI a réduit à un droit à un trois quarts de rente, avec effet rétroactif au 1er avril 2007, la rente entière d’invalidité qui avait été octroyée à la recourante par décision du 24 février 1999 – pour la période du 1er avril 2007 au 30 septembre 2009. Or il ressort du dossier que la recourante a perçu une rente entière d’invalidité jusqu’au 30 septembre 2009, date à partir de laquelle l'OAI a prononcé la suspension provisoire de cette rente jusqu’au nouveau droit connu (cf. lettre B.a supra). Dans ces conditions, on peut se demander si la requête de restitution de l’effet suspensif présentée par la recourante ne se révèle pas sans objet, dans la mesure où l’admission de cette requête ne modifierait en rien la situation de la recourante. Au demeurant, même si on devait admettre que la compensation d'ores et déjà effectuée par l'OAI par décision du 7 juin 2010 (cf. let B.c supra) modifiait la situation financière de la recourante, en ce sens que la restitution de l'effet suspensif pour la seule période du 1er avril 2007 au 30 septembre 2009 aurait pour conséquence que l'OAI
- 7 devrait verser sans délai les arriérés de rente pour la période du 30 septembre 2009 au 30 juin 2010, sans possibilité de compenser les montants perçus de manière indue, selon lui, par la recourante pour la période du 1er avril 2007 au 30 septembre 2009 (cf. let B.c supra), la requête devrait être rejetée. En effet, conformément à la jurisprudence bien établie en la matière, le juge doit prendre en considération dans la pesée des intérêts en présence, d'une part, l'intérêt financier de l'assuré à obtenir ou maintenir des prestations d'assurance sans attendre l'issue du litige au fond et, d'autre part, l'intérêt de l'assureur social à ne pas verser des prestations qu'il ne pourra vraisemblablement pas recouvrer à l'issue du procès s'il obtient gain de cause, l'intérêt de l'administration apparaissant généralement prépondérant et l'emportant ainsi sur celui de l'assuré (ATF 124 V 82 consid. 4; ATF 119 V 503 consid. 4 et les références citées; TF 9C_1073/2008 du 6 mars 2009), dans les procédures portant sur la suppression ou la réduction de rentes d'invalidité, les organes de l'assurance ont un intérêt certain à éviter les procédures de restitution, compte tenu des difficultés administratives que ces dernières occasionnent (ATF 105 V 266 consid. 3; VSI 2000 p. 184, consid. 5). En l'occurrence, l'intérêt de l'intimé à compenser les montants versés, selon lui, de manière indue à la recourante durant la période du 1er avril 2007 au 30 septembre 2009 (cf. let. B.c supra) avec le solde des arriérés de rente en faveur de celle-ci au 30 juin 2010 (cf. let. B.c supra), et à éviter ainsi une procédure de restitution jusqu'à droit connu, sur le fond l'emporte sur l'intérêt de la recourante à obtenir le paiement immédiat des arriérés de rente non compensés; celle-ci pourrait en effet obtenir aisément le paiement des prestations litigieuses si elle obtenait finalement gain de cause. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la recourante tendant à ce que l'effet suspensif du recours soit rétabli pour la période allant du 1er avril 2007 au 30 septembre 2009 doit être rejetée.
- 8 - Les frais et dépens de la présente procédure incidente suivront le sort de la cause au fond. Par ces motifs, le juge instructeur prononce : I. La requête de restitution de l'effet suspensif présentée par Viviane L.________ dans le cadre du recours qu’elle a interjeté contre la décision rendue le 7 juin 2010 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est rejetée. II. Les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond. Le juge instructeur : La greffière : Du L’ordonnance qui précède est notifiée à : - Me Jean-Marie Agier (pour L.________) - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, sous réserve des exigences des art. 92 et 93 LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne)
- 9 dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :