403 TRIBUNAL CANTONAL AI 235/10 - 284/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 8 juin 2011 __________________ Présidence de M. N E U , juge unique Greffière: Mme Favre * * * * * Cause pendante entre : Succession de feue S.________, par Q.________, à Choëx, recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 25 LPGA; art. 2 al. 1, art. 3 al. 3, art. 4 OPGA
- 2 - E n fait : A. Par décision du 5 mai 2010, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'Office AI) a notifié à S.________ une demande de restitution de prestations indues (art. 25 al. 1 LPGA) pour un montant de 4'120 francs. Il lui était reproché d'avoir omis de communiquer à la Caisse de compensation des banques suisses (ci-après: la caisse de compensation), chargée du versement des rentes d'invalidité, son changement d'état civil suite à son mariage en 1990 et son veuvage en 1991. Il en découlait que depuis le 1er janvier 2001, une rente d'invalidité trop élevée lui avait été versée à tort. Par lettre du 10 février 2010, Q.________, agissant au nom de sa mère S.________, a déposé une demande de remise de l'obligation de restituer les prestations indues. Elle expliquait que sa mère résidait dans un établissement médico-social (ci-après: EMS) depuis des années et qu'elle était au bénéfice d'une rente d'impotence à 100% et de prestations complémentaires. Elle n'avait aucune ressource, ne possédait aucun bien et était donc dans l'impossibilité de rembourser la somme réclamée par l'Office AI. Q.________ précisait qu'en raison de son handicap, sa mère n'avait pas pu lui expliquer pour quelle raison elle n'avait pas transmis les renseignements relatifs à son changement d'état civil, mais qu'il s'agissait certainement d'une méconnaissance de la loi. B. S.________ est décédée le 18 février 2010. Q.________, unique héritière, a accepté la succession. Par lettre du 17 mars 2010, la caisse de compensation a informé Q.________ que l'Office AI lui avait transmis la demande de remise de l'assurée S.________ et qu'elle lui communiquerait dans les meilleurs délais les résultats de l'instruction. Par lettre du 2 juin 2010, la caisse de compensation a toutefois informé Q.________ qu'elle considérait, compte tenu du décès de l'assurée, que la décision de restitution du 5 février 2010 n'avait pu entrer en force,
- 3 et qu'elle allait par conséquent lui notifier en sa qualité d'héritière une nouvelle décision de restitution. Q.________ a répondu par lettre du 7 juin 2010 qu'elle n'était pas en mesure de s'acquitter du montant réclamé. Elle rappelait en outre, dans un courrier électronique du 17 juin 2010 adressé à la caisse de compensation, que sa mère avait déposé une demande de remise en février 2010. Elle indiquait qu'elle ne comprenait au demeurant pas les motifs de la demande de restitution de prestations AI pour les années 2005 à 2009, sa mère n'étant restée mariée que quelques mois durant les années 1990 et 1991. Elle souhaitait également des éclaircissements sur ce point. Le 23 juin 2010, l'Office AI a notifié à Q.________, en sa qualité d'héritière unique, une décision portant sur l'obligation de restituer les prestations indues versées à S.________, au motif que le décès de cette dernière avait rendu caduque sa demande de remise. C. Par acte du 25 juin 2010, Q.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant implicitement à son annulation. Elle expose avoir déposé en février 2010 une demande de remise pour le compte de sa mère dont les conditions étaient selon toute vraisemblance remplies. N'ayant plus eu de nouvelles de l'Office AI depuis lors, elle en avait conclu que le dossier était clos et avait accepté la succession de sa mère. Dans sa réponse du 30 août 2010, l'Office AI indique se rallier aux déterminations de la caisse de compensation qui estime que, l'assurée étant décédée pendant le délai de recours, la décision de restitution du 5 février 2010 n'était pas entrée en force, motif pour lequel elle n'avait pas à se déterminer sur la demande de remise déposée du vivant de l'assurée. La caisse en conclut que la décision de restitution notifiée à la recourante en sa qualité d'unique héritière est pleinement fondée.
- 4 - Une audience d'instruction a été tenue le 6 octobre 2010, au terme de laquelle un délai de 20 jours a été imparti à l'intimé pour répondre à la demande d'explications de la recourante sur les motifs de la créance en restitution. Le 11 octobre 2010, le juge instructeur a en outre interpellé l'intimé sur la question de la validité de la décision de restitution notifiée à la recourante, en sa qualité d'héritière, dès lors qu'une demande de remise du vivant de l'assurée lui avait été adressé, sur laquelle l'office ne s'était jamais prononcé. Le 18 octobre 2010, la Caisse de compensation a produit le calcul explicatif de la créance en restitution dont une copie a été adressée à la recourante pour information. Dans ses déterminations du 8 novembre 2010, la recourante confirme qu'elle souhaite obtenir une décision sur la demande de remise déposée par sa mère de son vivant, motif pour lequel elle a recouru contre la décision de restitution qui lui a été notifiée en sa qualité d'héritière. Le 11 mars 2011, l'intimé a transmis la prise de position de la caisse de compensation à laquelle elle déclare se rallier. En substance, la caisse maintient que la décision de restitution notifiée à l'assurée S.________ de son vivant n'est pas entrée en force malgré la demande de remise qu'elle avait déposée. Elle expose que seule une renonciation claire du droit de recours par l'assurée aurait permis de lever tout doute sur ses intentions, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce. Elle voit par ailleurs dans les demandes d'explication de l'héritière Q.________ sur le bien-fondé de la créance en restitution la démonstration que l'assurée avait des doutes sur l'exactitude de la décision de restitution du 5 février 2010. Au demeurant, le fait que la recourante ait choisi la voie du recours prouverait, selon elle, que la question de la remise de la créance indue n'est plus litigieuse. E n droit :
- 5 - 1. a) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, le recours l’a été en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]) ; il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable en la forme. b) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., l'affaire relève de la compétence du juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). 2. Est litigieuse en l'espèce la demande faite à la recourante, en sa qualité d'héritière, de restituer les prestations AI allouées indûment à feue S.________. Dans ses dernières déterminations, la recourante demande l'annulation de la décision de restitution qui lui a été notifiée en sa qualité d'héritière, compte tenu de l'absence de décision formelle de la part de l'intimé sur la demande de remise que l'assurée S.________ avait déposée de son vivant. a) Aux termes de l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon l'art. 2 al. 1 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.11), sont soumis à l'obligation de restituer notamment le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers. Selon l'art. 4 OPGA, la restitution ne peut toutefois être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (al. 4). La remise fait l’objet d’une décision (al. 5). Dans la mesure où la demande ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet
- 6 d'une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA; arrêts P 59/06 du 5 décembre 2007 et P 63/06 du 14 mars 2007, consid. 3). Un plaideur peut renoncer valablement à recourir contre une décision déjà prise. La volonté de renoncer peut être communiquée par actes concluants aussi bien qu'expressément (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 652 et ss). b) En l'espèce, la demande de restitution notifiée le 5 février 2010 à l’assurée S.________ constituait une décision formelle portant sur l’obligation de rembourser un indu, et comportait l’indication de la voie de recours au Tribunal cantonal. On observe que S.________ n’a pas fait usage du recours qui lui était ouvert, mais lui a préféré la voie d’une demande de remise. En effet, sans remettre en cause le principe ou le montant de la créance invoquée et admettant le défaut de communication concernant son mariage et son veuvage, elle s’est clairement limitée à demander la libération de l’obligation de restituer, invoquant sa bonne foi et son indigence, lesquelles constituent les conditions cumulatives d’une remise au sens des art. 25 al. 1 LPGA et 4 al. 1 OPGA. On constate également que l'intimé, à réception de la demande de remise, n'a pas interpellé l'assurée S.________ afin de clarifier ses intentions quant à la procédure qu'elle entendait mettre en œuvre, mais a fait suivre cette demande à la caisse de compensation compétente afin qu'elle instruise le dossier. L'intimé n'avait donc pas de doute quant à la volonté de l'assurée de ne pas recourir contre la décision en restitution. Au demeurant, l'argument de la caisse de compensation selon lequel les demandes d'explication ultérieures de la recourante Q.________ sur le bienfondé de la créance en restitution démontreraient que l'assurée avait des doutes sur l'exactitude de la décision de restitution et qu'elle aurait pu recourir contre celle-ci ne saurait être suivi. On ne saurait en effet imputer à l'assurée des intentions découlant de déclarations postérieures à son décès émanant de son héritière.
- 7 - On doit dès lors admettre que la demande de restitution du 5 février 2010 est entrée en force du fait du renoncement à recourir quant à son principe et sa quotité, l’autorité se trouvant par ailleurs simultanément saisie d’une demande formelle de remise, cela encore du vivant de l’intéressée. Celle-ci ouvrait dès lors une procédure distincte qui devait aboutir à l'octroi d'une décision de la part de l'intimé conformément à l'art 4 al. 4 OPGA. c) L’examen des conditions de la remise devant intervenir au moment de l’entrée en force de la décision fixant l’obligation de restitution (art. 4 al. 2 OPGA) - entrée en force que l’on peut en l’occurrence fixer au dépôt de la demande de remise, valant renoncement à recourir -, c’est la bonne foi et la situation économique de l’assurée S.________, qui était alors encore en vie, qu’il convenait d’examiner sous l’angle de la remise. Il se justifiait dès lors de statuer sur cette demande de remise, préalablement à la notification d’une nouvelle décision en restitution à adresser à la succession de l’intéressée. En d’autres termes, une nouvelle demande de restitution n’aurait été justifiée qu’en cas de rejet de la demande de remise dûment formée par S.________, son héritière Q.________ n’ayant à répondre d’une dette de sa mère que si celle-ci ne pouvait pas en être libérée, comme elle en avait clairement fait la demande de son vivant et en temps utile. Au demeurant, dans l’hypothèse où la demande de remise formée par S.________ aurait été rejetée postérieurement à son décès, son héritière Q.________ aurait dû pouvoir disposer d’une voie de recours contre ce rejet, avant qu’on lui oppose l’obligation de restituer telle qu’entrée en force du vivant de sa mère. Cela étant, comme cela ressort des propos tenus à l’audience d’instruction, la réalisation des conditions de la remise en la personne de feue S.________ ne semble pas avoir été contestée, et aurait même pu être octroyée à l’époque de son vivant en application de l’art. 3 al. 3 OPGA, disposition dont il n'y a pas à exclure à ce jour encore le cas d'application, de sorte qu’il était prématuré de rechercher la succession de l'intéressée.
- 8 - On observe par ailleurs que la recourante convainc lorsqu'elle soutient avoir considéré en toute bonne foi, au moment de l'acceptation de la succession, que la créance litigieuse ne la suivrait pas personnellement, respectivement qu'elle n'aurait pas accepté la succession si tel devait être le cas. En effet, le 17 mars 2010, la caisse de compensation lui avait confirmé qu'elle se trouvait saisie de la demande de remise formée par sa mère et qu'il y serait donné suite dans les meilleurs délais. En ce sens, la décision attaquée heurte le sentiment de la justice et de l'équité. d) En définitive, il convient d’annuler la décision attaquée et de renvoyer l’intimé à l’examen des conditions de la remise, telle que demandé par S.________ de son vivant, aux conditions de la bonne foi et de la situation financière qui prévalaient lors du dépôt de cette demande, au besoin en application de l'art. 3 al. 3 OPGA. 3. La recourante, qui obtient gain de cause sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire à la charge d'une autorité déboutée, mais agissant en vertu de prérogatives étatiques (art. 52 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud pour instruction et nouvelle décision, au sens des considérants. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
- 9 - Le juge unique : La greffière: Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Mme Q.________ - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière: