402 TRIBUNAL CANTONAL AI 128/10 - 378/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 27 août 2010 __________________ Présidence de Mme RÖTHENBACHER Juges : MM. Neu et Abrecht Greffière : Mme Trachsel * * * * * Cause pendante entre : S.________, à Lausanne, recourante, représentée par ses parents, D.________ et N.________, audit lieu, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 82 LPA-VD
- 2 - Vu la demande de prestations AI (assurance-invalidité) pour assurée âgée de moins de vingt ans révolus déposée le 22 mai 2002 par D.________ et N.________, parents d'S.________ (ci-après : l'enfant) née le 7 avril 1994, requérant des subsides pour une formation scolaire spéciale, vu la décision du 11 avril 2003 par laquelle, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) a refusé ces prestations au motif que lors de la survenance de l'invalidité, l'enfant ne comptait pas une année de résidence en Suisse, vu le questionnaire à remplir en vue d'un nouvel examen du droit aux prestations de l'assurance-invalidité, daté du 17 septembre 2009, vu le préavis de l'OAI du 15 février 2010, refusant l'octroi de mesures d'orientation professionnelle, et sa décision du 29 mars suivant, par laquelle il confirme ce préavis, vu le recours déposé le 29 avril 2010 par les parents d'S.________ ainsi que les pièces jointes, vu la réponse de l'OAI du 29 juillet 2010, qui conclut à l'admission du recours et à l'annulation de la décision du 29 mars 2010, en ce sens que l'enfant a droit à des mesures professionnelles, en raison notamment d'un rapport établi le 27 mai 2010 par la Dresse K.________, faisant état d'un retard mental modéré,
vu les pièces du dossier ; attendu que, formé en temps utile, le recours est également recevable en la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1] ; attendu qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RS 173.36), l'autorité peut
- 3 renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), et que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2), qu'en l'occurrence, l'OAI convient de la nécessité d'un nouvel examen du droit à des mesures professionnelles au sens des art. 15 et 16 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), se fondant notamment sur le rapport de la Dresse K.________, rédigé postérieurement à la décision attaquée, que ce rapport fait état d'un retard mental léger (QI total de 62), que la décision querellée se fonde sur un rapport du SMR (Service médical régional AI) du 17 décembre 2009, indiquant seulement qu'une fente labio-maxillo palatine n'est pas une atteinte à la santé en tant que telle, qu'il se justifie, compte tenu du retard mental léger présenté par S.________, de procéder à un nouvel examen du droit à des mesures professionnelles, qu'il convient de constater que le recours est manifestement bien fondé et que la décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé à l'OAI pour nouvel examen dans le sens des considérants ; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais ni allocation de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD) ; Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
- 4 - I. Le recours déposé le 29 avril 2010 par D.________ et N.________ est admis. II. La décision rendue le 29 mars 2010 par l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - D.________ et N.________ (pour S.________ - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies.
- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :