405 TRIBUNAL CANTONAL AI 101/10 - 113/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 23 février 2011 __________________ Présidence de M. ABRECHT , juge unique Greffière : Mme Barman * * * * * Cause pendante entre : Q.________, à Vallon, recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat à Lausanne et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 2 al. 4 RAJ
- 2 - Vu le recours formé le 11 mars 2010 par Q.________ (ci-après: le recourant) à l’encontre de la décision prise le 10 février 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) lui refusant des mesures d'ordre professionnel, vu la réponse déposée le 27 mai 2010 par l'OAI, qui propose le rejet du recours ainsi que le maintien de la décision attaquée, vu la réplique du recourant du 16 août 2010, déposée par l'intermédiaire de son conseil, qui conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du 10 février 2010 et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle instruction, vu la duplique déposée le 31 août 2010 par l'intimé, qui confirme ses conclusions, vu l'écriture complémentaire du recourant du 14 octobre 2010, dans laquelle il requiert la tenue d'une audience d'instruction afin d'entendre deux témoins, vu l'audience d'instruction du 1er février 2011, au cours de laquelle le recourant fait valoir qu'il souhaite bénéficier d'une aide financière et se réintégrer dans le milieu professionnel, s'engageant à se présenter à une nouvelle convocation de l'OAI si une seconde chance lui était offerte, vu l'engagement de l'OAI de rouvrir le dossier du recourant afin de mettre en œuvre une nouvelle instruction, vu la conciliation qui aboutit comme suit: "1. Le recourant retire son recours. 2. L'Office intimé accepte d'annuler sa décision du 10 février 2010. 3. Le recourant s'engage à donner suite à toutes demandes et convocations qui lui seront adressées par l'Office ou par toute institution mise en œuvre par celui-ci.
- 3 - 4. Le recourant renonce à tous dépens." vu la transaction qui précède et la radiation de la cause du rôle, sans frais ni dépens, intervenues à l'issue de l'audience, considérant que le recourant a obtenu, au titre de l'assistance judiciaire, l'exonération de l'avance de frais ainsi que la commission d'office d'un avocat, en la personne de Me Olivier Carré, par décision du Bureau de l'assistance judiciaire du 9 juillet 2010, jusqu'au terme de la présente procédure (art. 118 al. 1 let. a et c CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD [loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RDV 173.36]), qu'ensuite de la transaction intervenue à l'audience du 1er février 2011, qui a conduit à la radiation de la cause du rôle sans frais ni dépens, la rémunération équitable due au conseil d'office du recourant (art. 122 al. 1 let. a CPC par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) doit être fixée par décision séparée prise par le juge délégué (art. 2 al. 4 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), que le conseil d'office du recourant a produit la liste de ses opérations, laquelle a été contrôlée au regard de la procédure, que, s'agissant d'une affaire transigée au début de la procédure et en l'absence de liste des débours, l'avocat d'office du recourant a droit pour ses débours à une indemnité forfaitaire de 50 fr. (art. 3 al. 3 RAJ), plus de 4 fr. de TVA (art. 2 al. 3 RAJ), que la rémunération de l'avocat d'office du recourant est ainsi arrêtée à 2'332 fr. 80 (dont 172 fr. 80 de TVA), plus 54 fr (dont 4 fr. de TVA) d'indemnité pour les débours, soit au total 2'386 fr. 80, TVA comprise,
- 4 que si cette rémunération est provisoirement supportée par le canton, le recourant est rendu attentif au fait qu'il est tenu d'en rembourser le montant dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), qu'il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ) en tenant compte des montants payés à titre de franchise depuis le début de la procédure, que, la cause ayant été rayée du rôle sans frais, l'avance de frais de 400 fr. effectuée par le recourant lui sera restituée; Par ces motifs, le juge unique prononce : I. L'indemnité du conseil d'office Olivier Carré est fixée à 2'386 fr. 80 (deux mille trois cent huitante six francs huitante), TVA comprise. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - Me Olivier Carré, à Lausanne (pour Q.________) - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Service juridique et législatif
- 5 par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :