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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD10.007537

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,043 parole·~5 min·2

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 92/10 - 152/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 22 mars 2011 __________________ Présidence de MABRECHT , juge unique Greffière : Mme Favre * * * * * Cause pendante entre : P.________, recourant, dernier domicile à Lausanne, dont le représentant était Me Olivier Carré, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé, _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait et en droit Vu la décision rendue le 2 février 2010 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI), constatant que P.________ continuait de bénéficier de la même rente d’invalidité que jusqu'alors, fondée sur un degré d'invalidité de 58%, vu le recours formé le 8 mars 2010 contre cette décision par P.________, représenté par l'avocat Olivier Carré, conseil d’office, vu la réponse de l'OAI du 21 mai 2010, vu le courrier de l’avocat Olivier Carré du 24 juin 2010, informant la Cour de céans du décès du recourant, survenu le 13 avril 2010, vu l’ordonnance du juge instructeur du 28 juin 2010, ordonnant la suspension de la cause jusqu'à l'échéance du délai de répudiation, en application de l'art. 63 al. 1 CPC/VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2010), vu le courrier de l’avocat Olivier Carré du 9 août 2010, auquel était jointe la copie d’un prononcé du Juge de paix du district de l’Ouest lausannois du 6 juillet 2010 prenant acte de la répudiation de la succession de P.________ par tous ses héritiers légaux et transmettant le dossier au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour la suite de la procédure (cf. art. 545 al. 3 CPC/VD; dans sa teneur au 31 décembre 2010), vu le courrier adressé le 13 août 2010 par le juge instructeur à l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne, transmettant audit office copie du prononcé du 6 juillet 2010, de l’acte de recours du 8 mars 2010, de la décision de l’OAI du 2 février 2010, de la réponse de l’OAI du 21 mai 2010 et de l’ordonnance du 28 juin 2010, et l’invitant à informer en

- 3 temps utile la Cour de céans d’une éventuelle cession à des héritiers ou à des créanciers (cf. art. 230a al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), respectivement de l’issue de la liquidation, vu le courrier adressé le 15 mars 2011 par le juge instructeur à l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne, invitant derechef ledit office à informer la Cour de céans d’une éventuelle cession à des héritiers ou à des créanciers, respectivement de l’issue de la liquidation, afin que la cause AI 92/10 pendante devant la Cour de céans puisse le cas échéant être reprise ou alors rayée du rôle, vu le courrier de l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne du 17 mars 2011, informant la Cour de céans que la faillite de la succession répudiée de P.________ a été prononcée le 9 juillet 2010, qu’elle a été suspendue faute d’actif selon l’art. 230 LP, qu’aucun créancier n’a fait l’avance de frais requise pour la continuation de la procédure et que, dès lors, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a prononcé la clôture de la faillite le 13 août 2010, vu les pièces au dossier; attendu que la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 57 LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1] et art. 93 al. 1 let. a LPA-VD), que le recours formé par P.________ l'a été en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) et est également recevable en la forme (art. 61 let. b LPGA);

- 4 attendu que le recourant est décédé le 13 avril 2010, que tous ses héritiers ont répudié la succession (art. 556 ss CC [code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]), que la liquidation par voie de faillite de ladite succession a été ordonnée le 9 juillet 2010 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (cf. art. 573 al. 1 CC et art. 545 al. 3 CPC/VD; dans sa teneur au 31 décembre 2010), que la faillite a été suspendue faute d’actif (cf. art. 230 LP), qu’aucun héritier ni créancier n’a demandé la cession des actifs compris dans la succession (cf. art. 230a LP), qu’aucun créancier n’a fait l’avance de frais requise pour la continuation de la procédure, que, dès lors, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a prononcé la clôture de la faillite le 13 août 2010, que, cela étant, la procédure AI 93/10 ne peut plus être poursuivie en tant qu'elle concerne la masse en faillite de la succession répudiée de P.________, que la cause, devenue sans objet, doit donc être rayée du rôle, sans frais ni dépens; attendu que la décision de radiation du rôle relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique

- 5 prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

- 6 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales - Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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