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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD10.006727

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·600 parole·~3 min·2

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 85/10 - 104/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 15 mars 2010 __________________ Présidence de M. ABRECHT Juges : M. Dind et Mme Thalmann Greffier : M. Simon * * * * * Cause pendante entre : S.________, à Ravoire (VS), recourant, représenté par CAP Compagnie d'Assurance et de Protection juridique SA, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 58 al. 1 et 3 LPGA

- 2 - Vu le recours formé le 1er mars 2010 par S.________, domicilié à Ravoire (VS), représenté par CAP Compagnie d'Assurance et de Protection Juridique SA, contre la décision rendue le 28 janvier 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, vu le courrier du juge instructeur du 3 mars 2010, exposant qu'il semblait qu'au moment du dépôt du recours, le recourant était domicilié à Ravoire (VS), auquel cas le tribunal compétent serait la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais, et impartissant au recourant un délai au 17 mars 2010 pour se déterminer à ce propos, vu les déterminations déposées le 11 mars 2010 par le mandataire du recourant, dans lesquelles celui-ci admet que c'est bien le Tribunal cantonal des assurances valaisan qui est compétent en raison de son nouveau domicile valaisan et invite la cour de céans à bien vouloir transmettre le dossier à cette autorité, vu les pièces au dossier; Considérant que la compétence pour statuer sur des recours dans le domaine des assurances sociales appartient au tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1] en corrélation avec l'art. 57 LPGA), étant précisé que par autre partie, il faut entendre le tiers ayant déposé recours (ATF 135 V 153 consid. 4.10 et les références citées), qu'il est constant que le recourant, au moment du dépôt du recours, était domicilié à Ravoire (VS), que la Cour de céans doit par conséquent décliner sa compétence à raison du lieu et transmettre d'office la cause à la Cour des

- 3 assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais (art. 58 al. 3 LPGA), sans frais. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud n'est pas compétente pour statuer sur le recours formé le 1er mars 2010 par S.________ contre la décision rendue le 28 janvier 2010 par l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud. II. La cause est transmise à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - CAP Compagnie d'Assurance et de Protection juridique SA (pour S.________) - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies.

- 4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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