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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD10.006538

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,062 parole·~5 min·4

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 83/10 - 55/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 8 décembre 2010 _____________________ Présidence de Mme THALMANN Juges : Mmes Röthenbacher et Di Ferro Demierre Greffier : M. Intignano * * * * * Cause pendante entre : M.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Jérôme Campart, avocat à Lausanne. et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 43 LPGA, 57 LAI et 69 RAI

- 2 - En fa i t e t en d ro i t : Vu la décision rendue le 1er février 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) refusant à l'assuré M.________ tout droit à une rente d'invalidité, au motif que son incapacité de gain est due avant tout à sa toxico-dépendance, vu le recours formé le 26 février 2010 par l'assuré, qui allègue ne plus être toxico-dépendant, son incapacité de travail résultant de multiples troubles de la personnalité qui sont la cause de la prise de certaines substances, une interaction entre le passé toxicologique du recourant et l'exacerbation au fil des années des affections psychiques dont il souffre étant possible également, vu la requête d'expertise psychiatrique déposée par le recourant dans son mémoire complémentaire du 15 septembre 2010, vu l'avis médical du 1er octobre 2010, par le lequel le Service médical régional (ci-après: SMR) estime démontré que le recourant se livre à une consommation non contrôlée de méthadone et d'alcool, tout en considérant que la cour de céans admettra cette requête et en se déclarant à disposition pour fournir une liste d'experts, vu la réponse de l'OAI du 17 juin 2010 se ralliant aux conclusions de l'avis médical précité, vu les pièces du dossier; attendu que le recours, déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), est en outre recevable en la forme;

- 3 attendu qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (Art. 82 al. 2 LPA-VD), qu'en l'espèce, le diagnostic de dépendances multiples (alcool, cannabis, opiacés substitués par la méthadone) résulte des rapports médicaux produits au dossier, notamment ceux du Dr N.________ du 27 janvier 2007 et du Dr K.________ du 11 janvier 2008, que différents médecins diagnostiquent également des troubles de la personnalité (rapports des Drs T.________ du 14 avril 2009, K.________ du 11 janvier 2008, N.________ du 25 janvier 2007 et C.________ du 17 août 2003), un état anxieux et dépressif (rapport du Dr C.________ du 17 août 2003), une décompensation d'une maladie anxieuse chronique sévère chez un patient présentant un syndrome de dépendance à de multiples substances (rapport du Dr J.________ du 4 octobre 2007), un épisode dépressif actuel moyen (rapport du Dr K.________ du 11 janvier 2008) et un trouble dépressif récurrent (rapport du Dr T.________ du 14 avril 2009), que, selon ces différents praticiens, les diagnostics rappelés cidessus ont des répercussions sur la capacité de travail, que l'on ne peut toutefois déterminer, à la lecture de ces rapports médicaux, si l'incapacité de travail est due à la polytoxicomanie en tant que telle ou à un trouble psychiatrique,

- 4 qu'un complément d'instruction sous la forme d'une expertise psychiatrique est dès lors nécessaire, que le recourant l'a requise, l'OAI ne s'y étant pas opposé, qu'il revient à l'autorité administrative de mettre en œuvre les mesures d'instruction nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin afin d'évaluer l'invalidité (art. 43 al. 1 LPGA; art. 57 al. 1 let. f LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20] et 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.01]), que le recours paraît ainsi manifestement bien fondé, les faits pertinents n'ayant pas été constatés de manière complète sur le plan médical (art. 98 let. b LPA-VD), que le décision du 1er février 2010 doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour nouvelle décision, après complément d'instruction sur le plan médical sous la forme d'une expertise psychiatrique; attendu que le juge statue sur les frais et dépens (art. 91 LPA- VD), que, compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 52 al. 1 LPA-VD), que le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un mandataire, a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA, 55 al. 1 LPA-VD),

- 5 qu'en l'espèce, il convient d'arrêter les dépens à 1'000 fr. et de les mettre à la charge de l'intimé, réputé avoir succombé (art. 55 al. 2 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 22 juin 2010 par l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision après complément d'instruction au sens des considérants. III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à M.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jérôme Campart, avocat (pour M.________), - l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - l'Office fédéral des assurances sociales.

- 6 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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