402 TRIBUNAL CANTONAL AI 69/10 - 454/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 25 août 2011 __________________ Présidence de M. DIND Juges : MM. Schmutz et Berthoud, assesseurs Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : M.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Anne-Sylvie Dupont, avocate à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 35 LAI
- 2 - E n fait : A. M.________ (ci-après: l'assurée), née en 1958, ressortissante portugaise, mère d'un enfant né en 1985, a été victime le 19 juin 1991 d'un hémisyndrome sensitivo-moteur gauche sur hémorragie sousarachnoïdienne à la suite d'un anévrisme de la bifurcation sylvienne. Elle a été mise au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité (AI) ainsi que d'une allocation pour impotent de degré moyen depuis le 1er juin 1992 (prononcé du 13 août 1992). L'époux de l'assurée a été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité dès le 1er mars 1996. Le 5 juillet 1996, le divorce de l'assurée a été prononcé par un tribunal portugais. Le jugement de divorce est exécutoire depuis la fin du mois de septembre 1996. L'exépoux de l'assurée a quitté la Suisse au 1er mai 2002. Par prononcé du 7 février 2008, l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a considéré que l'assurée avait désormais droit à une allocation pour impotent de degré faible. Une décision formelle datée du 6 mars suivant a été notifiée à l'assurée. Par arrêt du 2 juillet 2009 (cause n° AI 187/08 – 206/2009), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a admis le recours interjeté par l'assurée et a réformé dite décision, en ce sens que l'intéressée continuait à avoir droit à une allocation pour impotence de degré moyen dès le 1er mai 2008. Cet arrêt est entré en force. B. Par décision du 19 janvier 2010, l'OAI a dressé le décompte des montants dus à l'assurée au titre de rétractif pour l'allocation d'impotent pour la période s'étendant du 1er mai 2008 au 28 février 2010. L'OAI a procédé à la retenue d'un montant de 4'992 fr., soit deux fois 2'496 fr., au titre des rentes complémentaires pour son fils versées à tort pour la période du 1er mars 2007 au 30 juin 2007. Le montant total en sa faveur s'élevait donc pour dite période à 10'344 fr.
- 3 - C. Par acte du 24 février 2010, M.________, représentée par Me Anne-Sylvie Dupont, a recouru contre cette décision, en concluant avec dépens à sa réforme en ce sens que le montant total qui lui est dû au titre de rétroactif de l'allocation pour impotent s'élève pour le mois de février 2010 à 12'840 fr. Elle conclut subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de l'affaire à l'OAI pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. La recourante constate qu'au pied de la décision entreprise, l'autorité intimée a retenu deux montants au titre des rentes pour enfant versées en trop, soit deux fois 2'496 fr. Alors que son fils, né en 1985, avait terminé sa formation, soit du 1er mars au 30 juin 2007, une rente complémentaire pour enfant lui a été versée à tort. Elle reproche ainsi à l'autorité intimée d'avoir retenu sans droit un montant de 2'496 fr. sur le rétroactif qui lui est dû. Si la recourante ne conteste pas devoir le remboursement des rentes complémentaires auxquelles son fils n'aurait plus droit, dans la mesure où elles étaient liées à sa propre rente, soit pour un montant de 2'496 fr. au total, elle conteste en revanche être la débitrice des rentes complémentaires versées à tort dans la mesure où elles l'ont été en lien avec la rente ordinaire versée à son ex-mari et père de son fils. Elle expose que depuis le 1er janvier 2001, elle-même et son ex-mari ont reçu chacun une rente individuelle, leur fils recevant de son côté une rente complémentaire pour enfant en lien avec la rente d'invalidité de son père, et une rente complémentaire en lien avec la rente dont sa mère est bénéficiaire. La recourante est par conséquent d'avis que l'OAI ne saurait déduire que le montant de 2'496 fr. en lien avec sa propre rente, le deuxième de ces montants devant être réclamé au père, ou à son fils, majeur au moment où il a reçu les rentes à tort. Dans sa réponse du 30 avril 2010, l'OAI a déclaré se rallier à la prise de position de la Centrale de compensation du 28 avril 2010, jointe en annexe, qui propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Elle relève que la recourante admet que le service de la rente en faveur de son fils a été maintenu à tort du mois de mars 2007 au mois de juin 2007. Elle ajoute que, selon la pratique administrative, les prestations versées à tort à l'un des conjoints ne peuvent être compensées avec des prestations échues revenant à l'autre conjoint. Une exception est
- 4 cependant possible s'il existe un lien étroit, sous l'angle du droit des assurances sociales, entre les prestations revenant à chacun des époux. Considérant que la liste des exemples ressortant des Directives concernant les rentes de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR) n'est pas exhaustive, la Centrale de compensation soutient qu'il existe un lien étroit, du point de vue de la technique d'assurance, entre les rentes pour enfant déjà versées au père et les prestations échues de la mère. Il s'en suit que les conditions posées à la compensation sont en l'occurrence remplies, de sorte que c'est à juste titre qu'elle a procédé à une compensation de 4'992 fr. sur le rétroactif dû à la recourante correspondant aux rentes complémentaires en faveur de son fils versées à tort du 1er mars 2007 au 30 juin 2007. Dans sa réplique du 21 mai 2010, la recourante rappelle que, les époux étant divorcés depuis 2000, il n'existait en 2007 plus aucun lien, même sous l'angle du droit des assurances sociales, entre les prestations revenant à chaque époux. Elle ajoute que c'est par pure convenance que la Centrale de compensation a procédé à la retenue contestée, non pas en raison d'un quelconque lien, mais parce qu'elle pouvait profiter d'un réservoir d'argent dans lequel puiser, le recouvrement auprès de l'ex-mari de la recourante se révélant plus difficile. La recourante estime que cet argument ne saurait être reçu. Le 23 juin 2010, l'OAI a joint à son écriture les déterminations de la Centrale de compensation du 16 juin 2010 auxquelles il se rallie: cette autorité constate qu'il n'est fourni aucun élément nouveau de nature à lui permettre de reconsidérer sa position. La Centrale de compensation réitère donc ses conclusions tendant au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. E n droit : 1. a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
- 5 s’appliquent en principe à l’AI (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, formé en temps utile devant le tribunal compétent selon les formes prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière. b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). 2. a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164; ATF 125 V 413 c. 2c; ATF 110 V 48 c. 4a; RCC 1985 p. 53). b) Est litigieux le point de savoir si c'est à bon droit que la Centrale de compensation a procédé à la retenue d'un montant de 4'992 fr. versé en faveur du fils de la recourante pour la période du 1er mars 2007 au 30 juin 2007 sur le rétroactif dû à cette dernière au titre de
- 6 l'allocation pour impotent pour la période du 1er mai 2008 au 28 février 2010. 3. a) Aux termes de l'art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte (al. 4, 1ère phrase). b) En l'espèce, la recourante ne conteste pas devoir le remboursement des rentes complémentaires que son fils a effectivement perçues et auxquelles il n'aurait plus droit, dans la mesure où elles étaient liées à sa propre rente, soit pour un montant total de 2'496 fr. Elle conteste en revanche être la débitrice des rentes complémentaires versées à tort dans la mesure où elles l'ont été en lien avec la rente ordinaire versée à son ex-mari, père de son fils. Il ressort des pièces versées au dossier que la recourante perçoit une rente entière d'invalidité depuis le 1er juin 1992. Quant à son ex-époux, qui a quitté la Suisse au 1er mai 2002, il a été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité dès le 1er mars 1996. Le jugement de divorce prononcé au Portugal est exécutoire depuis la fin du mois de septembre 1996. Il n'est par ailleurs pas contesté que le fils de la recourante a bénéficié de deux rentes complémentaires, soit une rente complémentaire pour enfant versée en lien avec la rente AI que touche son père, et une rente complémentaire pour enfant versée en lien avec la rente AI que touche sa mère. Selon la jurisprudence, la rente pour enfant au sens de l'art. 35 LAI dépend directement de la rente principale. Elle revêt donc un caractère accessoire et s'ajoute à la rente principale pour constituer un revenu de substitution pour l'assuré invalide en vue de lui permettre de subvenir à l'entretien de sa famille. Peu importe dans ce contexte le point de savoir si la rente est versée directement en mains de l'assuré ou non
- 7 - (cf. ATF 136 V 313; TF U 53/07 du 18 mars 2008 par analogie s'agissant d'une rente complémentaire pour conjoint). Ainsi, dans la mesure où la rente complémentaire pour enfant versée à tort l’a été en lien avec la rente du père, lui-même titulaire d'une rente d'invalidité, elle ne saurait être réclamée qu'au fils de la recourante, majeur au moment du versement indu, voire au père de celui-ci. L'argumentation de l'intimée selon laquelle il existerait un lien étroit, du point de vue de la technique d'assurance, entre les rentes pour enfant déjà versées au père et les prestations échues de la mère n'est guère convaincante. C'est bien plutôt le caractère accessoire de la rente complémentaire, voulu par le législateur (cf. ATF 136 déjà cité c. 5.3.3.1 et les références), indépendamment de ses modalités de versement, qui détermine, en cas de restitution, le débiteur d'une telle prestation versée à tort. Si c'est donc à juste titre que l'autorité intimée a imputé une fois le montant de 2'496 fr. sur le rétroactif dû à la recourante, c'est à tort qu'elle l'a retenu une seconde fois puisque cette dernière n'est pas la débitrice de ce même montant qui devrait être réclamé à son fils, voire au père de ce dernier, créancier de la rente principale dont dépendait le versement de la rente complémentaire. On relèvera au surplus que le chiffre 10907 des Directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant les rentes de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale prohibe la compensation entre les prestations versées à tort à l’un des conjoints avec des prestations échues revenant à l’autre conjoint. On doit admettre que cette règle s'applique à plus forte raison lorsque les conjoints sont divorcés, comme c'est en l'occurrence le cas, s'agissant de surcroît d'une rente complémentaire. c) Dès lors, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la recourante a droit au rétroactif de l'allocation pour impotent pour la période du 1er mai 2008 au 28 février 2010 à concurrence d'un montant total de 12'840 fr. 4. a) Le présent arrêt est rendu sans frais, attendu que la contestation ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI (art. 69 al. 1 bis LAI).
- 8 - L'OAI versera en revanche à la recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, une indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA; 55 LPA-VD), qu'il convient, en application de l'art. 7 TFJAS (Tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales, RSV 173.36.5.2), de fixer équitablement à 1'500 fr. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud le 19 janvier 2010 est réformée en ce sens que la recourante a droit au titre de rétroactif de l'allocation pour impotent pour la période du 1er mai 2008 au 28 février 2010 à un montant total de 12'840 fr. (douze mille huit cent quarante francs). III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à la recourante un montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. Le président : Le greffier : Du
- 9 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Anne-Sylvie Dupont, avocate (pour M.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :