Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD10.005675

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,782 parole·~24 min·2

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 63/10 - 508/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 24 novembre 2010 __________________ Présidence de M. ABRECHT Juges : Mme Feusi et M. Pittet, assesseurs Greffière: Mme Favre * * * * * Cause pendante entre : L.________, à Bullet, recourante, représentée par Me Eric Kaltenrieder, avocat à Yverdon-les-Bains, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 28; art. 28a al. 2 et 3; art. 8 al. 3; art. 16; art. 17 al. 1 LPGA; art. 27; art 27bis RAI

- 2 - E n fait : A. a) L.________ (ci-après: l'assurée), née le 24 mai 1955, s'est mariée en 1975 avec J.________, dont elle a divorcé en 1998 et dont elle a eu deux enfants, nés en 1979 et 1984. Travaillant à mi-temps comme institutrice primaire depuis 1989, elle a été en incapacité de travail totale pour cause de maladie depuis le 16 août 1999. Selon le questionnaire pour employeur signé le 15 août 2000 par le Service du personnel de l'Etat de Vaud, elle percevait en dernier lieu un salaire de 3'475 fr. 15 par mois, pour un taux d'activité de 50% (représentant 14 périodes hebdomadaires, contre 28 périodes hebdomadaires pour un plein temps). b) Le 28 juin 2000, l'assurée a adressé une demande de prestations de l'assurance-invalidité (ci-après: AI) pour adultes à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI). Dans un rapport médical du 29 août 2000 adressé à l'OAI, les Drs B.________ et S.________, respectivement chef de clinique et médecinassistant à l'Hôpital psychiatrique de Bellevue, à Yverdon-les-Bains, ont posé le diagnostic de trouble schizo-affectif, type bipolaire, épisode actuel dépressif sévère, entraînant une incapacité totale de travail depuis le 9 août 1999. Par décision du 13 décembre 2002, l'OAI, constatant que l'assurée était en incapacité de travail de manière continue en raison de son atteinte à la santé depuis le mois d'août 1999, lui a reconnu le droit à une rente entière d'invalidité, basée sur un degré d'invalidité de 100%, à partir du 1er août 2000. c) L'assurée a repris un poste d'enseignante depuis le mois d'août 2002. Selon le questionnaire pour employeur signé le 17 mars 2004 par le Service du personnel de l'Etat de Vaud, elle percevait depuis le 1er

- 3 janvier 2003 un salaire de 2'367 fr. 81 par mois, pour un taux d'activité de 32.1429% (représentant 9 périodes hebdomadaires, contre 28 périodes hebdomadaires pour un plein temps). Par décision du 1er juin 2004, l'OAI, constatant qu'ensuite de la reprise d'activité dans l'enseignement, le degré d'invalidité de l'assurée était désormais de 68%, a remplacé la rente entière qui était versée jusqu'alors à l’assurée par trois quarts de rente. Le degré d’invalidité de 68% a été fixé sur la base de la méthode générale de comparaison des revenus, applicable aux assurés qui sans atteinte à la santé exerceraient une activité lucrative à temps complet. d) L'assurée s'est remariée le 22 août 2007. Selon le questionnaire pour employeur signé le 19 septembre 2008 par le Service du personnel de l'Etat de Vaud, l'assurée percevait depuis le 1er janvier 2008 un salaire de 2'415 fr. 67 par mois, pour un taux d'activité inchangé représentant 9 périodes hebdomadaires (contre 28 périodes hebdomadaires pour un plein temps). Afin de réactualiser le statut de l'assurée, une enquête économique sur le ménage a été effectuée le 20 avril 2009. Dans le rapport daté du même jour, il est mentionné que l'assurée va mieux et que lors de l'entretien, elle a déclaré qu'en bonne santé elle travaillerait à 80% ; le changement de statut paraissant plausible au vu du changement de la situation financière du couple, c'est donc un nouveau statut de 80% active et 20% ménagère qui a été reconnu ; il a été constaté qu'en tant que ménagère, l'assurée ne présentait aucun empêchement dans ses tâches. B. a) Le 15 septembre 2009, l'OAI a adressé à l'assurée un projet de décision de réduction de sa rente d'invalidité de trois quarts de rente à un quart de rente, en exposant en substance ce qui suit:

- 4 - Lors du premier octroi de la rente en 2002, l'assurée été considérée comme une personne active à 100%. Une rente entière lui a été versée du 1er août 2000 au 31 mai 2004. A partir du 1er juin 2004, elle a présenté un degré d’invalidité de 68%, ce qui lui donnait droit à trois quarts de rente. Dans le cadre de la révision du droit à cette prestation, l'OAI a instruit le dossier de l'assurée. Dans le questionnaire de révision rempli le 23 mai 2007, celle-ci a mentionné une amélioration de son état de santé. Selon les renseignements au dossier, la situation de l'assurée a évolué avec son mariage, et l'assurée indique aujourd’hui qu’en bonne santé, elle travaillerait à l’extérieur à 80% et consacrerait le 20% restant à la tenue de son ménage. Il ressort des pièces médicales au dossier et de l’avis du Service médical régional de l'AI (ci-après: le SMR) que l'état de santé de l'assurée s’est amélioré et qu'il est resté stable. Actuellement, l'assurée exerce sa profession d’institutrice à raison de 9 périodes par semaine. Dès lors qu'en bonne santé, elle effectuerait 23 périodes, son taux d’invalidité en tant qu’active est de 60.86%, à savoir (23-9) : 23 x 100. Dès lors qu'il ressort de l'enquête ménagère effectuée le 20 avril 2009 au domicile de l'assurée que celle-ci ne présente aucun empêchement dans ses tâches ménagères, le degré d'invalidité est de 0% pour la part ménagère de 20%. Le degré d'invalidité global étant ainsi désormais de 48.68% (soit un empêchement de 60.86% pour la part active de 80%), la rente qui était versée jusqu’ici doit être remplacée par un quart de rente. b) Le 12 octobre 2009, l'assurée a fait part de ses objections à ce projet de décision. Le 30 octobre 2009, l'avocat Eric Kaltenrieder a informé l'OAI qu'il était consulté par l'assurée. Le 4 décembre 2009, cet avocat a exposé que la situation médicale de l'assurée ne s'était absolument pas modifiée et que les explications de cette dernière selon lesquelles elle travaillerait aujourd'hui à un taux de 80% si elle était en pleine santé ne constituaient pas un motif de révision. Il a en outre présenté ses propres calculs pour soutenir qu'à un taux d'activité de 80%, on arrivait à un degré d'invalidité de 50.9%, qui ouvrait le droit à une demi-rente d'invalidité et non à un quart de rente (cf. lettre C.a infra).

- 5 c) Le 27 janvier 2010, l'OAI a rendu une décision réduisant la rente d'invalidité de la recourante à un quart de rente depuis le 1er mars 2010. C. a) Par acte du 19 février 2010, l'assurée a recouru contre cette décision, en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que le droit à trois quarts de rente est maintenu, subsidiairement que le trois quarts de rente versé jusqu’ici est réduit à une demi-rente. A l'appui de ses conclusions, la recourante fait valoir principalement que sa situation médicale ne s'est pas modifiée depuis la dernière fixation de la rente, dans le cadre de la révision instruite en 2004. Dès lors, les conditions d'une révision de la rente ne seraient pas réunies, en l'absence d'amélioration de l'état de santé de la recourante depuis la dernière fixation, et le droit à trois quarts de rente devrait être maintenu. Subsidiairement, pour le cas où une révision devrait intervenir, la recourante soutient que dans le cadre de la détermination du temps qu'elle consacre à son activité d’institutrice, on ne saurait se limiter à tenir compte du nombre de périodes effectuées chaque semaine, dès lors que, comme chacun le sait, le métier d’enseignant comporte une part consacrée à la préparation des cours donnés. En l'espèce, la nature des 9 périodes hebdomadaires enseignées par la recourante ainsi que l’expérience acquise par celle-ci permettraient d’estimer à trois heures hebdomadaires le temps de préparation de ces cours, de sorte qu'il y aurait lieu de retenir que le temps consacré par la recourante à son activité professionnelle est de 12 heures (9 périodes + 3 heures) par semaine. Compte tenu du fait que l'horaire hebdomadaire minimal des enseignants est de 41 heures pour un plein temps, soit 33 heures pour une activité exercée à 80%, le taux d'incapacité de travail de la recourante serait de 63.63%, à savoir (33-12) : 33 x 100. Le degré d’invalidité pour la part active de 80% devrait ainsi être fixé à 50.9%, donnant droit à une demi-rente d'invalidité et non à un quart de rente comme retenu par l'OAI. La recourante, qui a requis la tenue d’une audience publique pour faire auditionner des témoins au sujet du temps consacré à son

- 6 activité d’enseignante, s'est acquittée de l'avance de frais de 400 fr. qui lui a été demandée. b) Dans sa réponse du 3 mai 2010, l'OAI estime que les arguments développés dans le recours ne sont pas de nature à remettre en question le bien-fondé de sa position. Il relève tout d'abord que la notion de révision au sens de l’art. 17 LPGA ne comprend pas uniquement l’amélioration ou l’aggravation de l’état de santé, mais prévoit au contraire que tout changement notable des circonstances dont dépend l’octroi de la prestation constitue un motif de révision; or en l’espèce, il semble clair que le changement de statut suite au mariage de la recourante constitue une modification notable propre à influencer le droit à la rente. S’agissant de l’argumentation subsidiaire développée par la recourante, l'OAI estime que le calcul proposé par cette dernière ne saurait être suivi. En effet, le temps de travail, en plus des heures de cours, ne repose que sur une estimation; en outre, ce temps de travail hypothétique de douze heures est comparé à un horaire hebdomadaire minimal de 41 heures, chiffre dont on ignore l’origine. L'OAI constate donc que la recourante calcule son temps de travail après invalidité sur la base des neuf périodes d’enseignement, auxquelles sont rajoutées trois heures de préparation (estimation), alors qu’elle calcule son temps de travail sans invalidité sur la base de 41 heures, qui serait l’horaire hebdomadaire minimal pour un enseignant; or il semble difficile d’effectuer une comparaison entre deux chiffres qui n’ont pas été calculés de la même manière, d'autant qu'à la connaissance de l'Office, une période d’enseignement n’équivaut pas à une heure mais à 45 minutes. L'OAI estime ainsi que le calcul effectué dans la décision attaquée, qui se fonde sur la comparaison entre le nombre d’heures que la recourante aurait enseigné si elle n’avait pas été atteinte dans sa santé (23) et le nombre d’heures qu’elle enseigne effectivement (9), est beaucoup plus cohérent. Il préavise dès lors pour le rejet du recours. c) Le 11 mai 2010, le juge instructeur a informé les parties qu'il n'était pas donné suite à la réquisition de la recourante tendant à l'audition de témoins au sujet du temps consacré à son activité

- 7 d'enseignante, mais que la recourante avait la possibilité de faire parvenir au Tribunal des déclarations écrites de tiers (cf. art. 29 al. 1 let. e LPA-VD) qui auraient pu procéder à des constatations directes sur le temps consacré par la recourante à la préparation de ses cours ou seraient en mesure d'émettre à ce sujet une appréciation spécialisée; la recourante était en outre invitée à produire tout document qui prouverait son allégation selon laquelle l'horaire hebdomadaire minimal des enseignants du cycle primaire dans le canton de Vaud est de 41 heures. d) Le 14 juin 2010, la recourante a produit une attestation établie le 1er juin 2010 par [...], directeur de l’Etablissement primaire et secondaire [...], dont la teneur est la suivante: "Par la présente, nous attestons que Mme Marianne L.________, née le 24 mai 1955, originaire du canton de Neuchâtel, est employée dans notre établissement scolaire avec un contrat à durée indéterminée se montant à 9 périodes hebdomadaires correspondant à: • 6h45 de cours face aux élèves • 6h35 de préparation de cours et corrections des travaux d’élèves (tests, devoirs, exercices), conférences des maîtres et concertations de branches, entretiens avec les parents et les spécialistes (psychologue, logopédiste, psychomotricienne)". La recourante expose ensuite, en ce qui concerne le temps de travail hebdomadaire des enseignants, que celui-ci est calculé sur la base de 41.5 heures, conformément à l’art. 115 du Règlement du 9 décembre 2002 sur le personnel de l’Etat de Vaud. Enfin, la recourante rappelle qu'elle met toute son énergie pour déployer son activité professionnelle et que l’activité de 9 périodes hebdomadaires est un maximum pour elle. Il est exact que compte tenu des modifications survenues, elle travaillerait, si elle le pouvait, à 80%. Dans ce contexte, ces 9 périodes hebdomadaires, ramenées au temps effectif tel qu’attesté par [...], aboutissent à retenir un degré d’invalidité de plus de 60% ouvrant le droit à trois quarts de rente,

- 8 ce que l'OAl aurait d’ailleurs lui-même expressément reconnu en retenant un degré d’invalidité en tant qu’active de 60.86%. Le calcul de l'OAI, consistant à appliquer une seconde fois un 80% sur la première fraction de 80% serait erroné, puisqu’il reviendrait à compter à double l’activité à temps partiel (80%) qu’aurait exercée la recourante si elle ne connaissait pas ses problèmes de santé. Or ce taux de 60.86% a précisément été calculé en tenant compte de la limitation à 80% de l’activité qui aurait été déployée en temps normal. La situation serait à la rigueur différente si la recourante pouvait augmenter ses 9 périodes hebdomadaires, ce qui n'est toutefois pas possible d’un point de vue médical. e) Dans sa duplique du 7 juillet 2010, l’OAI indique que les arguments développés en réplique ne sont pas de nature à remettre en question le bien-fondé de la décision attaquée. En effet, selon l’attestation produite par la recourante, le temps de travail hebdomadaire effectif pour les 9 périodes d’enseignement se monte à 13 heures et 20 minutes (13.33 heures). Sans atteinte à la santé, son horaire de travail, pour 23 périodes (taux d’activité de 80%), aurait été de 33 heures et 12 minutes (33.2 heures). A 100%, le nombre de périodes d’enseignement se monte à 28, ce qui correspond à un temps de travail de 41 heures et 30 minutes (41.5 heures). Tous ces chiffres sont parfaitement concordants. Le taux d’invalidité pour la part active, calculé selon ces données, se monte à 59.85% (soit [33.2 – 13.33] : 33.2), ce qui correspond au résultat obtenu dans la décision contestée en comparant uniquement le nombre de périodes d’enseignement ([23 - 9] : 23). Le taux d’invalidité global se monte dès lors à 47.88% (59.85% x 0.8), soit 48%, étant entendu que l’enquête ménagère du 20 avril 2009 n’a fait ressortir aucun empêchement ménager. Relevant que ce calcul du degré d’invalidité selon la méthode mixte correspond à la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral des assurances à I’ATF 125 V 159, confirmée à plusieurs reprises, notamment dans les arrêts I 844/04 du 25 juillet 2005, I 156/04 du 13 décembre 2005 (dans lequel le TFA a répondu aux différentes critiques émises par la doctrine) et 9C_713/2008 du 8 août 2008, l’OAI confirme intégralement ses conclusions.

- 9 f) Le 13 juillet 2010, les parties ont été informées que, l’instruction apparaissant complète, la cause était gardée à juger. E n droit : 1. a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné. b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). c) Il s'ensuit que la Cour de céans est compétente pour statuer sur le recours interjeté en temps utile par L.________ contre la décision rendue le 27 janvier 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. S'agissant d'une contestation relative à la réduction de trois quarts de rente d’invalidité à un quart de rente, la valeur litigieuse est

- 10 manifestement supérieure à 30'000 fr., de sorte que la cause doit être tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p. 417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53). b) En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si l’OAI était fondé à réviser sa décision du 1er juin 2004 octroyant à la recourante trois quarts de rente d’invalidité (cf. lettre A.c supra) en la réduisant à un quart de rente pour le motif que la recourante présente désormais, ensuite d’un changement de statut, un degré d’invalidité de 48.68% (cf. lettres B.a et B.c supra). 3. a) La recourante fait d’abord valoir que sa situation médicale ne s'est pas modifiée depuis la dernière fixation de la rente, dans le cadre de la révision instruite en 2004, de sorte que les conditions d'une révision de la rente ne seraient pas réunies, en l'absence d'amélioration de l'état de santé de la recourante depuis la dernière fixation, et que le droit à trois quarts de rente devrait être maintenu (cf. lettre C.a supra). b) L’assuré qui remplit les conditions posées par l’art. 28 al. 1 LAI a droit à une rente d’invalidité. Selon l'art. 28 al. 2 LAI, cette rente est échelonnée selon le degré d'invalidité : un degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au

- 11 moins donne droit à un trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à une rente entière. L'évaluation de l'invalidité peut être effectuée selon trois méthodes, entre lesquelles il y a lieu d'opter lors du premier examen du droit d'un assuré à des prestations, de même que lors d'une révision de celui-ci : méthode générale de la comparaison des revenus (art. 16 LPGA; cf. ATF 130 V 343 consid. 3.4 p. 348), méthode spécifique (cf. ATF 130 V 97 consid. 3.3.1 p. 99) et méthode mixte (cf. ATF 130 V 393; 125 V 146). Le choix entre ces méthodes dépend du statut de l'intéressé : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel et assuré non actif. Est en principe déterminante l'activité qu'exercerait l'assuré, s'il n'était pas atteint dans sa santé (ATF 117 V 194; RCC 1989 p. 125). c) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LPGA (qui reprend l'ancien art. 41 LAI, abrogé lors de l'entrée en vigueur de la LPGA), lorsque le taux d’invalidité du bénéficiaire du droit à la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon cette disposition; la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 133 V 545 consid. 6.1; 130 V 349 consid. 3.5; 113 V 275 consid. 1a; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Une révision peut également se justifier, selon une jurisprudence constante, lorsqu'un autre mode d'évaluation de l'invalidité est applicable, par exemple lorsque l'assuré passe d'un statut d’assuré exerçant une activité lucrative à temps complet à celui d'assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel ou d'assuré non actif (ATF 119 V 475 consid. 1b/aa; 113 V 273 consid. 1a et les références; TFA I 707/04 du 2 août 2005, consid. 3.2.2).

- 12 d) En l’espèce, il n’apparaît pas que l’état de santé de la recourante se serait amélioré, de manière à permettre une augmentation de sa capacité de travail et de gain, depuis la décision de révision du 16 avril 2004 réduisant la rente entière d’invalidité à trois quarts de rente ensuite de la reprise par la recourante d’une activité d’enseignante exercée à raison de 9 périodes hebdomadaires (cf. lettre A.c supra). En revanche, dans le cadre d’une nouvelle révision d’office, la recourante, qui s’était remariée en 2007, a déclaré qu'en bonne santé, elle travaillerait à 80% ; le changement de statut paraissant plausible au vu du changement de la situation financière du couple, c'est donc un nouveau statut de 80% active et 20% ménagère qui a été reconnu (cf. lettres A.d et B.a supra). La recourante ne contestant à juste titre pas ce changement de statut, ni le fait qu’elle ne présente aucun empêchement dans ses tâches ménagères (cf. lettres A.d et B.a supra), il convient d’examiner si le passage d'un statut d’assurée exerçant une activité lucrative à temps complet à celui d'assurée exerçant une activité lucrative à 80% entraîne une modification du degré d’invalidité justifiant la réduction de trois quarts de rente à un quart de rente. 4. a) Lorsqu'il convient d'évaluer l'invalidité d'un assuré selon la méthode mixte (cf. consid. 3b supra), l'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus. S'ils se consacrent en outre à leurs travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour cette activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont l'assuré est affecté dans les deux activités en question (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec les art. 27bis RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201] et 16 LPGA, ainsi que l'art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA). L'invalidité totale de la personne assurée résultera de l'addition des taux d'invalidité pondérés dans les deux domaines (ATF 125 V 146; 130 V 393 consid. 3.3).

- 13 - Pour illustrer l’application de la méthode mixte, Agier et al. (Agier/Ayer/Sanchez/Yilmaz, Maladie, accident, invalidité, vieillesse, perte de soutien : vos droits d’assurés, 7e éd. 2008, p. 87) donnent l’exemple suivant, s’agissant précisément d’une assurée enseignante : "EXEMPLE : Jeanne M. est enseignante. Elle donnait des cours à raison de 8 heures par semaine. L’horaire complet d’une enseignante est de 25 heures par semaine, la part de son activité professionnelle représentait donc 32% de son activité totale et la part du travail ménager le solde, soit 68%. Jeanne M. a dû diminuer de moitié son activité professionnelle en raison de son invalidité et elle est empêchée d’accomplir ses travaux ménagers dans une proportion de 40%. Son taux d’invalidité sera le suivant : 16% d’activité lucrative (50% x 32%) + 27.2% d’activité ménagère (40% x 68) soit au total 43.2%. Jeanne M. a droit à un quart de rente". b) En l’espèce, il est constant qu’un plein temps d’institutrice primaire dans le canton de Vaud correspond à 28 périodes d’enseignement par semaine (cf. lettres A.a, A.c et A.d supra). Une activité d’institutrice primaire à 80% correspond par conséquent à 22.4 périodes, chiffre qui peut être arrondi à 23 périodes. La recourante exerçant de manière incontestée son activité d’enseignante à raison de 9 périodes hebdomadaires, alors qu’elle l’exercerait à raison de 23 périodes hebdomadaires si elle était en bonne santé, son taux d’invalidité pour la part professionnelle de 80% s’élève à 48.70%, à savoir [23 – 9] : 23 x 80%. Le degré d’invalidité étant de 0% pour la part ménagère de 20%, l’invalidité totale de la recourante s’élève à 48.7%. Un tel degré d’invalidité ouvrant le droit à un quart de rente (cf. consid. 3b supra), c’est à bon droit que l’OAI a considéré que le changement de statut de la recourante constituait un motif de révision (cf. consid. 3c supra) et qu’il a par conséquent réduit à un quart de rente le trois quarts de rente versé jusqu’alors à la recourante. Il sied d’ailleurs d’observer que si l’on devait retenir, en suivant le raisonnement de la recourante (cf. lettre C.d supra), que celle-ci exerce son activité d’enseignante à raison de 13 heures et 45 minutes (cf.

- 14 lettre C.d supra) par semaine, soit 13.33 heures hebdomadaires, et qu’elle l’exercerait à raison de 32.2 heures hebdomadaires (41.5 heures x 80%) si elle était en bonne santé, son taux d’invalidité pour la part professionnelle de 80% – et par conséquent le taux d’invalidité global, compte tenu de l’absence d’empêchements pour la part ménagère – s’élèverait à 47.88%, à savoir [33.2 – 13.33] : 33.2 x 80%. Un tel degré d’invalidité, quasiment identique de celui de 48.70% résultant du calcul effectué plus haut, donne bel et bien droit à un quart de rente, de sorte que le recours se révèle mal fondé. 5. a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1’000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 27 janvier 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.

- 15 - III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est mis à la charge de la recourante. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Eric Kaltenrieder (pour Mme L.________) - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

ZD10.005675 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD10.005675 — Swissrulings