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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD10.002316

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·771 parole·~4 min·2

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 19/10 - 197/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 21 mai 2010 _________________ Présidence de Mme RÖTHENBACHER Juges : MM. Jomini et Abrecht Greffier : Mme Matile * * * * * Cause pendante entre : M.________, à Renens, recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé, _______________ Art. 43 al. 1 LPGA, 82 LPA-VD et 98 let. b LPA-VD

- 2 - Vu la décision rendue le 21 décembre 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) allouant à M.________ (ci-après: l'assurée) un quart de rente du 1er avril 2004 au 30 juin 2004, une rente entière du 1er juillet 2004 au 30 novembre 2004, un quart de rente du 1er avril 2006 au 30 juin 2006 et une rente entière du 1er juillet 2006 au 31 octobre 2006 mais lui supprimant toute rente dès le 31 octobre 2006; vu le recours formé le 19 janvier 2010 par l'assurée, qui reproche en substance à l'OAI d'avoir retenu dans la décision litigieuse une quelconque capacité de travail; vu l'avis du 21 avril 2010, par lequel le Service Médical Régional (SMR) constate ce qui suit : « Il est médicalement évident que les plaintes et les handicaps allégués dépassent nettement ce que l’on peut attendre au vu des lésions organiques. C’est pourquoi le Dr G.________ a retenu le diagnostic de « syndrome polyalgique idiopathique diffus », que le Dr W.________ et le Dr L.________ considèrent comme une «fibromyalgie». Au vu du diagnostic de fibromyalgie et de la jurisprudence y relative, au vu des plaintes dont la part organique reste à déterminer, et au vu de délai de presque quatre ans depuis l’expertise médicale sur laquelle sont basées nos conclusions, je suggère au Tribunal de mettre en place une expertise judiciaire rhumatologique et psychiatrique.»; vu le courrier de l'OAI du 28 avril 2010 préavisant pour la mise en œuvre d'une expertise rhumatologique et psychiatrique, en se fondant sur l’avis du SMR du 21 avril 2010; attendu qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),

- 3 que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD), que, par acte du 28 avril 2010, l'OAI convient de la nécessité de procéder à un complément d'instruction médical sous la forme d'une expertise pluridisciplinaire – rhumatologique et psychiatrique -, mesure qu'il revient à l'autorité administrative de mettre en œuvre (art. 43 al. 1 LPGA, 57 al. 1 let. f LAI et 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201]), que le recours paraît ainsi manifestement bien fondé, les faits pertinents n'ayant pas été constatés de manière complète sur le plan médical (art. 98 let. b LPA-VD), que la décision du 21 décembre 2009 doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour nouvelle décision, après complément d'instruction sur le plan médical; attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 52 al. 1 LPA-VD); attendu que, bien qu’elle obtienne gain de cause, la recourante ne peut prétendre à des dépens, dès lors qu’elle n'a pas agi par l'intermédiaire d'un mandataire. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours déposé le 19 janvier 2010 par M.________ est admis.

- 4 - II. La décision rendue le 21 décembre 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision après complément d'instruction sur le plan médical. III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme M.________, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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