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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD10.001590

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·752 parole·~4 min·2

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 14/10 - 123/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 22 mars 2010 __________________ Présidence de M. N E U Juges : M. Jomini et Mme Di Ferro Demierre Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer * * * * * Cause pendante entre : B.________, à Rolle, recourant, représenté par Me Michel Chavanne, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 82 LPA-VD

- 2 - Vu la décision rendue le 24 novembre 2009 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI), rejetant la demande formée le 27 février 2006 par B.________ et tendant à l'augmentation, pour aggravation de son état de santé, de la demi-rente d’invalidité dont il bénéficiait à compter du 1er janvier 2000, vu le recours de l'assuré contre cette décision, interjeté par acte de son conseil du 14 janvier 2010, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’OAI pour qu'il en complète l'instruction sur le plan médical, vu la réponse de l’intimé du 4 mars 2010, faisant siennes les conclusions d'un avis du SMR du 25 février 2010, sous la plume du Dr [...], à teneur duquel des examens radiologiques effectués en 2009 rendent déjà compte d'une nette aggravation des troubles statiques et dégénératifs étagés du rachis du recourant, justifiant dès lors la mise en œuvre d'un complément d'instruction sur le plan médical, soit auprès du Dr [...] du SMR, qui avait déjà examiné l'assuré en mai 2007, soit sous forme d'une nouvelle expertise rhumatologique ; attendu que, formé en temps utile, le recours est également recevable en la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1) et que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'amission ou de rejet sommairement motivée (al. 2), que, par acte du 4 mars 2010, l'OAI convient de la nécessité d'une expertise rhumatologique, mesure d'instruction qu'il revient à l'autorité intimée de mettre en œuvre au premier chef (art. 69 RAI

- 3 - [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201] et art. 43 al. 1 et 2 LPGA), que le recours, recevable et tendant à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'au renvoi pour complément d'instruction sur le plan médical, s'avère ainsi manifestement bien fondé, les faits pertinents n'ayant pas été constatés de manière complète sur le plan médical (art. 98 let. b LPA-VD), que la décision attaquée du 24 novembre 2009 doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour nouvelle décision, après complément d'instruction sur le plan médical ; attendu que, selon les art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD, le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, qu'il convient d'arrêter à 800 fr. à ce stade de la procédure, qu'il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire à la charge de l'intimé débouté (art. 52 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 24 novembre 2009 par l’OAI est annulée et la cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision après complément d’instruction sur le plan médical. III. L’OAI versera à B.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens.

- 4 - IV. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Michel Chavanne, avocat (pour B.________) - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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