Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD09.039197

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,575 parole·~8 min·2

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 549/09 – 304/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 16 juin 2011 _________________ Présidence de M. MÉTRAL , juge unique Greffier : M. d'Eggis * * * * * Cause pendante entre : S.________, à Pully, recourant, représenté par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé, _______________ Art. 3 al. 2 let. a, 4 al. 2 let. a, 16 al. 1 LAVS; 141 al. 3 RAVS; 69 al. 1bis LAI

- 2 - E n fait : A. S.________ est né le 12 janvier 1955 en Tchécoslovaquie. Il est arrivé en 1968 en Suisse, où il s'est domicilié. Il portait alors les mêmes nom et prénom que son père (né le 17 décembre 1920 et décédé le 30 septembre 2000), auquel il a ajouté en septembre 1978 le prénom [...], après sa naturalisation par décret du 24 mai 1978. Le père de l'assuré a travaillé chez Nestlé, à Vevey, de 1969 jusqu'à sa retraite. Des décomptes disponibles, il ressort que S.________ n'a pas cotisé à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité en 1978 et 1979. B. Par décision du 26 octobre 2009, l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) a alloué à S.________ une rente ordinaire simple de 2'228 fr., calculée sur la base de l'échelle de rente 43, dès le 1er septembre 2009. C. a) Par mémoire motivé du 24 novembre 2009, S.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il a droit à une rente ordinaire simple d'invalidité de 2'280 fr. dès le 1er septembre 2009, subsidiairement à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Pendant l'instruction du recours, S.________ a produit diverses pièces, notamment : - Une lettre adressée le 12 mars 1970 par P + S. ________ SA à la Commission scolaire de Blonay signalant un stage du recourant dans ses ateliers, avec la possibilité en cas d'accord d'y faire un apprentissage. - Une lettre adressée le 26 mai 1970 par C. & O. ________ SA au père du recourant informant celui-ci que son fils était engagé du 3 août au 11 septembre 1970 inclus dans le service d'expédition pour un salaire de

- 3 - 700 fr. par mois "au pro-rata des jours travaillés" et priant celui-ci de leur confirmer son accord. - Une déclaration sur l'honneur établie le 9 juillet 2010 par la mère du recourant, laquelle a précisé que les cotisations AVS/AI/AC avaient été payées par son père durant toute sa formation (en Suisse et en Angleterre), ceci dès l'arrivée de la famille en Suisse en 1968 jusqu'en 1981. b) Par lettre du 10 décembre 2009, le recourant a précisé avoir été domicilié sans interruption du 1er novembre 1968 au 15 septembre 1981 à Blonay. c) Dans ses déterminations du 2 mars 2010, la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise a conclu à la confirmation de la décision attaquée. d) A la suite de divers courriers du recourant des 20 mai 2010, 8 juillet, 13 juillet et 3 septembre 2010, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a répondu que "seuls les salaires réalisés en 1978 et 1979 par feu S.________ père sont inscrits dans ses CI". e) Par lettre du 14 mars 2011, le recourant a renouvelé sa demande, déjà présentée le 3 septembre 2010, tendant à un complément d'instruction relatif aux paiements de cotisations en raison d'activités salariées exercées en 1970. Par lettre du 16 mai 2011, le juge instructeur a écrit au conseil du recourant que la cause lui paraissait suffisamment instruite, de sorte que la requête de complément d'instruction était rejetée. E n droit : 1. Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des

- 4 assurances sociales; RS 830.1]). Il satisfait aux conditions légales (art. 61 let. b LPGA) et est recevable en la forme. 2. Sont seules litigieuses les lacunes de cotisations qui justifient la fixation de la rente d'invalidité du recourant sur la base de l'échelle 43. Plus précisément, il faut examiner si celui-ci a payé ses cotisations AVS/AI pendant les années 1978 et 1979, ou si une lacune de cotisations pour ces deux années peut être comblée, au moins partiellement, en raison de cotisations versées antérieurement, en 1970. 3. a) Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte, ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée lors de la réalisation du risque assuré que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle est pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). L'assuré doit apporter la preuve stricte de l'inexactitude des inscriptions et ne peut pas se contenter de rendre vraisemblables ses allégations à ce sujet (cf. ATF 119 V 7 consid. 3c). b) Le recourant a soutenu que son père, qui portait les mêmes nom et prénom que lui, avait payé ses cotisations AVS/AI pendant ses études en 1978 et 1979, mais que la caisse de compensation avait crédité les montants versés en faveur du fils sur le compte du père. Comme le rappelle la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise dans ses déterminations du 2 mars 2010, l'Office fédéral des assurances sociales avait introduit pour les étudiants sans activité lucrative un système de timbres attestant du versement sur le compte AVS de l'étudiant des cotisations AVS/AI. Le recourant n'a pas allégué avoir perdu le carnet avec les cachets correspondant aux périodes de versement, mais a déclaré que la caisse de compensation aurait porté les versements en sa faveur par son père sur le compte de ce dernier. Cette version des faits ne trouve aucun fondement dans le système tel qu'il avait été institué pour les étudiants sans activité lucrative. Elle n'est étayée par aucune pièce au dossier et le témoignage écrit de la mère de l'assuré est insuffisant pour rendre manifeste ou démontrer pleinement le paiement de cotisations.

- 5 - Même s'il y a lieu d'admettre que cette déclaration a été signée de bonne foi par la mère, elle ne saurait emporter la conviction en raison de l'écoulement du temps (quelques 30 ans après les faits) et de l'importance modeste des versements en cause, ce qui rend peu crédible le souvenir exact de la période pendant laquelle ceux-ci sont intervenus, la mère n'en ayant fait état que pendant la procédure de recours; il n'est pas exclu que les parents du recourant aient payé certaines cotisations pendant les études de ce dernier, mais peu vraisemblable que sa mère puisse déterminer exactement lesquelles. 4. Le recourant fait valoir qu'il a cotisé dans le cadre de divers contrats de travail rémunérés au service de divers employeurs en Suisse, en 1970. S'agissant du stage effectué en mars 1970 chez P + S. ________ SA, il faut relever que le recourant, né le 12 janvier 1955, n'était alors pas tenu de payer les cotisations à l'AVS/AI, puisqu'il était alors entré dans sa quinzième année et que les enfants ne sont pas tenus à cotiser lorsqu'ils exercent une activité lucrative jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17ème année (art. 3 al. 2 let. a LAVS). Le recourant ne rend dès lors pas vraisemblable le paiement de cotisations en dérogation au système légal et une instruction complémentaire sur ce point n'apporterait selon toute vraisemblance aucune information déterminante. Il en va de même en ce qui concerne l'emploi d'auxiliaire chez C. & O. ________ SA, dont on peut remarquer au demeurant qu'il réserve l'accord paternel pour prendre effet, lequel n'a pas été produit. 5. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, le recourant n'a pas apporté la preuve stricte du versement des cotisations AVS/AI pendant toute la période pendant laquelle il aurait dû cotiser, si bien que l'échelle 43 appliquée par la caisse apparaît justifiée.

- 6 - 6. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice sont arrêtés à 400 fr. et mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bis LAI, 49 LPA-VD). Le recourant, qui succombe, ne peut pas prétendre à des dépens. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision attaquée est confirmée. III. Les frais de justice, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant S.________. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Corinne Monnard Séchaud, avocate (pour S.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne,

- 7 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

ZD09.039197 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD09.039197 — Swissrulings