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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD09.036997

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,032 parole·~5 min·2

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 527/09 - 36/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 28 janvier 2010 ___________________ Présidence de Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffier : Mme Parel * * * * * Cause pendante entre : W.________, à Genève, recourant et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé _______________ Art. 61 let. b LPGA; 27 al. 5 LPA-VD

- 2 - Vu le courrier du 2 novembre 2009 par lequel l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) a transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud la lettre de l'assuré W.________, datée du 31 août 2009, comme objet de sa compétence, vu la décision du 26 août 2009 de l'OAI portant sur l'examen du droit de W.________ à des mesures de reclassement ainsi qu'à une rente, vu l'écriture du 31 août 2009, par laquelle l'assuré se plaint de la gestion de son dossier auprès de la [...] et de l'OAI, et déclare ne pas réclamer une rente et être pleinement actif et réadapté, vu l'avis du 11 novembre 2009, par lequel le greffe de la cour de céans a interpellé l'assuré en ces termes : "(…) L'OAI nous a transmis votre lettre du 31.08.09 ainsi que la correspondance que vous avez eue avec l'Office de l'assuranceinvalidité du Canton de Vaud. Il ressort de ces documents que (réd. : vous) entendez déposer un recours contre la décision de l'Office du 26.08.09. Nous attirons votre attention sur la teneur de l'article 61 lettre b LPGA, qui énonce que "l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté". Selon l'article 79 al. 1er LPA-VD, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours. L'art. 27 al. 5 prévoit que l'autorité impartit un bref délai pour corriger les écrits incomplets. Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés. Votre courrier du 31.08.09 ne satisfaisant pas à ces exigences, un délai au 1er décembre 2009 vous est imparti pour compléter votre recours en indiquant, sous votre signature, ce que vous demandez au Tribunal et en quoi vous critiquez la décision attaquée. En cas d'inobservation du délai, votre recours sera déclaré irrecevable. (…)"

- 3 vu le courrier du 8 décembre 2009 envoyé sous pli recommandé, par lequel le juge instructeur a imparti à l'assuré un nouveau délai au 15 janvier 2009 pour répondre à l'avis du greffe du 11 novembre précédent, vu l'absence de réaction de l'assuré dans le délai imparti; attendu qu'aux termes de l’art. 61 let. b LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000; RS 830.1), l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté, qu'en droit cantonal de procédure administrative, l’exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36), par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, que selon l'art. 27 al. 5 LPA-VD, l'autorité impartit à l'intéressé un bref délai pour corriger ses écrits, que si les écrits ne sont pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les vices ne sont pas corrigés, ils sont réputés retirés; attendu, en l’espèce, que l'assuré a été dûment rendu attentif aux exigences découlant de l’art. 61 let. b LPGA et aux conséquences de leur défaut d'observation, qu'il a en effet été invité à compléter son acte dans un délai approprié et averti qu’à défaut il ne pourrait pas être entré en matière sur son recours,

- 4 que le recours n’a toutefois pas été motivé dans le délai supplémentaire, fixé conformément aux art. 61 al. 1er let. b LPGA et 27 al. 5 LPA-VD; attendu que l’exigence de motivation selon les règles précitées est une condition de recevabilité du recours, qu'en l'espèce, force est de constater que l’acte du 31 août 2009 ne satisfait pas aux exigences posées par l’art. 61 let. b LPGA, qu'il ne fait état que de plaintes et de critiques envers l'assureur-accidents et l'assureur-invalidité, qu'il ne comporte aucune conclusion, l'assuré mentionnant a fortiori qu'il ne réclame aucune rente ni aucune mesure de reclassement dans la mesure où il déclare lui-même être pleinement réadapté, que dans ces conditions, l'acte du 31 août 2009, en tant qu'il constitue un recours, doit être déclaré irrecevable; attendu que le juge unique est compétent pour rendre le prononcé d’irrecevabilité (art. 94 al. 1er let c LPA-VD), l’art. 27 al. 5 LPA-VD assimilant un tel prononcé à une radiation de la cause du rôle par suite de retrait du recours, que, vu l’irrecevabilité du recours, il ne sera pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens (art. 50, 55 et 91 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 5 - II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

- 6 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - W.________, à Genève - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey - Office fédéral des assurances sociales, à Berne par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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