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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD09.032260

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,451 parole·~7 min·4

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 463/09 - 88/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 21 février 2011 ___________________ Présidence de M. N E U Juges : M. Métral et Mme Pasche Greffière : Mme Matile * * * * * Cause pendante entre : O.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 60, 61 LPGA; 55 LPA-VD

- 2 - Vu la demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) déposée le 27 novembre 2006 par O.________, tendant à l’octroi d’une rente en raison d’atteintes à la santé tant somatiques que psychiques, vu la décision rendue le 24 août 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI), refusant à l'assurée le droit à une rente d'invalidité compte tenu d’un degré d’invalidité fixé à 9.33%, cela au motif d’une pleine capacité de travail dans une activité réputée adaptée s’agissant d’un statut d’active arrêté à 70%, respectivement d’un degré d’invalidité de 9.33% sur la part du statut résiduel de ménagère, vu le recours formé par O.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de son mandataire du 28 septembre 2009, concluant à la reconnaissance du droit à une rente entière, subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause pour complément d’instruction et nouvelle décision, vu l’expertise judiciaire confiée au Dr V.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, lequel s’est adjoint le concours du Dr K.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, désigné en qualité de co-expert, vu le rapport d'expertise rendu par le Dr V.________ le 21 décembre 2010, auquel se trouve joint le rapport d’expertise du Dr K.________ du 2 décembre 2010, le premier expert concluant à une incapacité de travail sur le plan psychiatrique de 70% dans toute activité à compter du 1er août 2008, incapacité fondée sur le diagnostic d’état de stress post-traumatique, le second retenant sur le plan ostéo-articulaire une capacité de travail nulle dans l’activité habituelle à compter du 3 mai 2005, mais entière dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles dès le mois d’août 2005 jusqu’à fin novembre 2010, vu l'avis du Service médical régional AI (SMR) du 26 janvier 2011, qui se rallie aux conclusions de l'expertise judiciaire du Dr V.________

- 3 d’une part, aux diagnostics ainsi qu’aux limitations fonctionnelles retenues par le Dr K.________ d’autre part, vu les déterminations de l'OAI du 31 janvier 2011, faisant sien l’avis précité du SMR et proposant l’annulation de la décision querellée et le réexamen du droit aux prestations sur la base d’une capacité de travail de 30% dans une activité adaptée dès le 1er août 2008, s’agissant d’une assurée active à 70%, l’évaluation du degré d’invalidité devant également tenir compte de la période d’incapacité de travail totale en cours (en lien avec la mise en place d’une prothèse du genou) ainsi que des empêchements rencontrés dans les tâches ménagères, vu le courrier du mandataire de l’assurée du 8 février 2011, acceptant la proposition de l'OAI de réexaminer le droit aux prestations de la recourante et concluant à l’allocation de dépens ainsi qu’à la prolongation de son mandat d’avocat d’office pour la suite de la procédure administrative, vu la production, le 16 février 2011, de la liste détaillée des opérations effectuées par le conseil de la recourante, celle-ci ayant été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale à compter du 29 octobre 2009, vu les pièces du dossier; attendu que, formé en temps utile, le recours est recevable en la forme (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales]; RS 830.1); attendu qu'à la suite du rapport d'expertise du Dr V.________ du 21 décembre 2010, respectivement de celui du Dr K.________ du 2 décembre 2010, l'OAI a fait siennes les conclusions du SMR du 26 janvier 2011 et a ainsi convenu, par acte du 31 janvier 2011, d’une annulation de la décision attaquée ainsi que du renvoi au réexamen des

- 4 conditions du droit aux prestations eu égard aux conclusions des experts judiciaires, que le rapport de l’expert V.________ et celui du co-expert K.________ répondent manifestement aux critères fixés par la jurisprudence quant au caractère probant d'une expertise, ce dont les médecins du SMR conviennent du reste expressément, qu’ainsi, l’OAI a adhéré à la conclusion subsidiaire de la recourante, qu'il convient dès lors d'admettre le recours, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l’intimé, pour nouvelle décision; attendu que, obtenant ainsi gain de cause, la recourante, assistée d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, arrêtés à 3'000 fr. compte tenu de la complexité du cas et de la participation à une expertise judiciaire (art. 61 let. g LPGA, 55 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative]; RSV 173.36); attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires à la charge de l’intimé réputé débouté (art. 52 al. 1 LPA-VD), l’avance de frais de 400 fr. effectuée par la recourante devant lui être restituée; attendu que la recourante a obtenu, au titre de l’assistance judiciaire, la commission d’office d’un avocat en la personne de Me Gilles- Antoine Hofstetter à compter du 29 octobre 2009 jusqu’au terme de la présente procédure (art. 118 al. 1 let. a et c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), que le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD),

- 5 qu’il y a donc lieu, dans le présent arrêt, de fixer la rémunération de l’avocat d’office - au regard de la liste des opérations qu’il a produite et qui peut être admise, après contrôle -, rémunération fixée à 4'265 fr. au titre d’honoraires et à 295 fr. pour les débours, soit au total 4'560 fr., TVA comprise, que cette rémunération est provisoirement supportée par le canton, la recourante étant rendue attentive au fait qu’elle est tenue d’en rembourser le montant dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), qu’il incombe au surplus au Service de justice et législation de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile]; RSV 211.02.3), en tenant compte des montants payés à titre de franchise depuis le début de la procédure ; attendu que la requête du conseil de la recourante tendant à la prolongation de son mandat d’office dans le cadre la procédure administrative ouverte par le présent renvoi ne peut être reçue, qu’en effet, l’assistance gratuite d’un conseil juridique répondant à des règles différentes selon qu’il s’agit d’une procédure administrative fédérale (art. 37 al. 4 LPGA et renvoi au droit fédéral) ou d’une procédure judiciaire cantonale (art. 61 let. f LPGA et renvoi au droit cantonal de procédure), il doit être renvoyé à introduire sa demande devant l’autorité administrative compétente, Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis.

- 6 - II. La décision rendue le 24 août 2009 par l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour complément d’instruction dans le sens des considérants et pour nouvelle décision. III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à O.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens. IV. L’indemnité du défenseur d’office Gilles-Antoine Hofstetter est fixée à 4'560 fr. (quatre mille cinq cent soixante francs), TVA comprise. V. La requête tendant à l’assistance gratuite d’un conseil juridique dans le cadre de la procédure administrative subséquente est irrecevable. VI. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, l’avance de frais effectuée par O.________ lui étant restituée. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour Mme O.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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