402 TRIBUNAL CANTONAL AI 448/09 – 411/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 19 novembre 2009 __________________ Présidence de M. DIND Greffier : M. Simon * * * * * Cause pendante entre : M.________, à Vevey, recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. a LPGA, 69 al. 1bis LAI, 47 al. 2 LPA-VD et 47 al. 3 LPA-VD
- 2 - E n fait : A. M.________ (ci-après: l'assurée) a déposé un recours le 22 septembre 2009 contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI), qui n'a pas été produite. Par lettre du 25 septembre 2009, la cour de céans lui a demandé d'effectuer une avance de frais de 400 fr. dans un délai au 26 octobre 2009, en précisant en caractère gras que "si l'avance de frais n'est pas versée dans le délai, il ne sera pas entré en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi cantonale sur la procédure administrative [LPA-VD])". En date du 12 novembre 2009, la cour de céans lui a écrit ce qui suit: "Par ordonnance du 25 septembre 2009, nous vous avons fixé un délai au 26 octobre 2009 pour effectuer une avance de frais de 400 fr. A ce jour, l'avance de frais ne nous est pas parvenue. Nous vous invitons à vous déterminer à ce propos d'ici au 30 novembre 2009. Dans le même délai, au cas où vous auriez payé l'avance de frais en temps utile, vous êtes invitée à produire une preuve de ce paiement". L'assurée a répondu ceci par courrier du 16 novembre 2009, par l'intermédiaire du Centre social intercommunal de Vevey: "Nous vous saurions gré de bien vouloir examiner une possibilité de sursis au paiement de l'avance de frais de CHF 400.00 due dans cette affaire par la personne susmentionnée. En effet, M.________ est au bénéfice du Revenu d'insertion qui intervient en sa faveur afin de lui assurer le minimum vital mais ne prend pas en charge les factures concernant des frais judiciaires. L'intéressée ne peut dès lors pas régler cette somme pour l'instant". E n droit :
- 3 - 1. a) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), qui prévoit en principe la gratuité de la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20) dispose que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 francs. Le recourant est tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD). Le Tribunal impartit un délai au recourant pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, il n'entrera pas en matière sur le recours (47 al. 3 LPA-VD). c) En l'espèce, la recourante a été invitée à effectuer une avance de frais de 400 fr. dans le délai indiqué ci-dessus et a été rendue dûment attentive au fait que si l'avance de frais n'était pas versée dans le délai, il ne serait pas entré en matière sur son recours (art. 47 al. 3 LPA- VD). Il est constant que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai imparti. Dans son courrier du 16 novembre 2009, la recourante demande un sursis au paiement, expliquant être au bénéfice du revenu d'insertion qui lui assure le minimum vital.
- 4 d) Dans le cas présent, la recourante ne fait valoir aucun des motifs évoqués ci-dessus. Elle a été informée des conséquences du défaut de paiement de l'avance dans le délai imparti et de la possibilité de demander une prolongation de ce délai. Si elle entendait se prévaloir de l'art. 47 al. 2 in fine LPA-VD, elle devait requérir la dispense d'avance de frais dans le même délai, ce qu'elle n'a pas fait. De même, si elle entendait obtenir l'assistance judiciaire, il lui appartenait de demander sans attendre une décision du bureau AJ, et de solliciter le cas échéant une prolongation du délai pour faire l'avance de frais, comme indiqué dans la lettre du 25 septembre 2009. Dans ces conditions, le recours ne peut qu'être déclaré irrecevable en application de l'art. 47 al. 3 LPA-VD, sans autre échange d'écriture ne mesures d'instruction (art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l'art. 99 LPA-VD). Vu l'issue de la procédure, il ne sera pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens (art. 61 let. a et g LPGA; art. 50, 55 et 91 LPA-VD). Par ces motifs, Le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :
- 5 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - M.________ - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :