404 TRIBUNAL CANTONAL AI 391/09 - 110/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 16 mars 2010 __________________ Présidence de M. DIND, juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : Y.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Sonia Gander, avocate à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - Vu la décision du 21 août 2009 de l'OAI allouant une indemnité journalière de 13 fr. à Y.________ pour la période du 1er mai au 23 juin 2009 correspondant au délai d'attente d'un stage en orientation professionnelle débutant le 24 juin 2009, vu le recours du 31 août 2009 déposé par l'assuré concluant au versement d'une indemnité journalière d'un montant de 104 fr. – voire supérieur si les conditions en sont remplies – dès le 6 janvier 2009, début du délai d'attente, vu la nouvelle décision du 16 novembre 2009 de l'OAI qui annule et remplace en particulier celle du 21 août 2009 dont recours, allouant ainsi une indemnité journalière de 104 fr. au recourant du 1er mai au 23 juin 2009, vu la décision du 30 novembre 2009 du Secrétariat de l'assistance judiciaire accordant le bénéfice de l'assistance judiciaire à Y.________ avec effet au 5 octobre 2009 dans la mesure suivante: "1a Avance des émoluments de justice 1b Avance de la totalité des débours du greffe 2 Assistance d'office d'une avocate en la personne de : Maître Sonia GANDER Avenue des Mousquines 20 – CP 805 1001 LAUSANNE 3 Avance jusqu'à concurrence de Fr. 100.00 des frais d'assignation et de comparution des témoins, ainsi que les frais éventuels de parution dans la FAO.", vu la décision du 1er décembre 2009 par laquelle la présidente du Tribunal cantonal a désigné Me Sonia Gander en qualité d'avocate d'office dans la procédure en recours contre la décision rectificative rendue le 16 novembre 2009,
- 3 vu le courrier du 15 décembre 2009 par lequel Me Sonia Gander a communiqué recourir pour son client contre la décision du 16 novembre 2009 de l'OAI pour des motifs identiques à ceux évoqués à l'appui du recours du 31 août 2009, vu la correspondance du 25 janvier 2010 de l'OAI précisant qu'il restait dans l'attente de la transmission du recours déposé le 31 août 2009 afin d'être en mesure de faire part de ses déterminations, vu la réponse du 10 mars 2010 de l'OAI indiquant qu'en ce qui concerne la question du début du stage, une nouvelle décision du 9 mars 2010 donnant droit à des indemnités journalières d'attente du 6 janvier au 30 avril 2009 avait été notifiée à l'assuré, cette décision correspondant aux conclusions du recourant,
Considérant que le 9 mars 2010, l'OAI a finalement rendu une nouvelle décision favorable au recourant (cf. art. 83 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]) et a ainsi annulé d'office sa décision rectificative du 16 novembre 2009, que par conséquent, le recours déposé par le conseil de Y.________ le 15 décembre 2009 est devenu sans objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle, que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au juge instructeur statuant comme juge unique la compétence de rayer du rôle les causes devenues sans objet, que compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 91 et 99 LPA-VD),
- 4 que le recourant est au bénéfice de l'assistance judiciaire selon décision du 1er décembre 2009 et qu'il obtient au final gain de cause, qu'au vu des opérations diligentées, de l'importance et de la complexité de la cause, le montant des dépens alloué au recourant est arrêté à 500 fr., débours compris, à la charge de l'intimé (art. 7 al. 3 TFJAS [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales du 2 décembre 2008, RSV 173.36.5.2] sur renvoi des art. 61 let. g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1] et 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Un montant de 500 fr. (cinq cent francs) mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est alloué à Y.________, à titre de dépens. Le juge unique : Le greffier :
- 5 - Du La décision qui précède est notifiée à : - Me Sonia Gander (pour Y.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :