402 TRIBUNAL CANTONAL AI 368/09 - 302/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 1er octobre 2009 __________________ Présidence de Mme THALMANN Juges : Mme Röthenbacher et Mme Di Ferro Demierre Greffier : M. Greuter * * * * * Cause pendante entre : S.________, à Bex, recourant, représenté par Me R.________, à Martigny, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ciaprès: OAI), à Vevey, intimé. _______________ Art. 31 al. 1, 55 al. 1 et 56 al. 1 LPGA; 5 al. 2 PA; 77 RAI
- 2 - E n fait : A. a) Le 5 octobre 1995, S.________ (ci-après: le recourant), né en 1952, a déposé une demande de prestations AI auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du Valais (ci-après: OAI-VS). Le recourant exploitait l’Hôtel B.________ à Martigny en raison individuelle, puis, depuis 1985, sous la forme d’une SA, S.________ SA. Outre cette activité, il s’occupait d’agriculture et gérait un immeuble commercial dont il était propriétaire (rapport d’enquête économique n° 1 du 23 mai 1996). Dans ce rapport, l’enquêteur mentionnait que le recourant lui avait fait part de son intention de dissoudre la SA. Selon le compte rendu d’un entretien téléphonique du 12 mars 1997, une nouvelle société, V.________ Sàrl aurait été fondée depuis le début 1997 en remplacement de S.________ SA dont la responsable était l’épouse du recourant. Selon le rapport d’expertise de l’inspectorat fiscal du Valais du 9 juillet 1997, dès le 1er janvier 1997, l’Hôtel B.________ est exploité sous forme de Sàrl, la SA devant être liquidée. Par décision du 11 avril 1997, l'OAI-VS a rejeté la demande de prestations AI du 5 octobre 1995 du recourant. Cette décision de l'OAI-VS a été confirmée par jugement rendu le 21 janvier 1998 par le Tribunal cantonal du Valais. S.________ a recouru contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral, lequel l'a annulé par arrêt du 5 octobre 1998 et a renvoyé la cause à l’OAI-VS pour complément d’instruction sur le plan économique. En raison des difficultés rencontrées par l’enquêteur économique – comme cela résulte du rapport du 23 mai 1996 –, le Tribunal fédéral rappelle au recourant son devoir de collaboration. b) Le 16 décembre 1998, le recourant a déposé une deuxième demande, faisant état d’un accident survenu le 14 novembre 1997. II déclare remettre l’Hôtel B.________ pour le 30 septembre 1998, avoir loué partiellement son domaine agricole et pour une part, y faire travailler un employé.
- 3 - Dans un rapport du 2 mars 1999 l’enquêteur économique indique que comme il l’avait déjà laissé entendre dans son rapport du 23 mai 1996, il n’est absolument pas possible d’établir le revenu du recourant depuis ses ennuis de santé qui remontent à 1993. Il mentionne en outre ce qui suit: “Je pense donc que, sur le plan économique, il est matériellement impossible de mesurer les conséquences économiques de l’atteinte à la santé sur les revenus des dernières années, les activités de M. S.________ étant multiples et pas chiffrables. Changements survenus depuis mon passage en 1996 Hôtel B.________ en 1996: en 1996, l’assuré a continué à être le salarié de l’hôtel. Lors de notre rencontre à l’hôtel F.________, l’assuré n’avait aucun document, Il m’a promis de nous remettre une copie de la fiche de salaire 1996. En 1996, M. S.________ a continué à liquider les tâches administratives et à assurer une supervision générale de l’établissement, Il n’a collaboré à aucun travail pratique. en 1997: en 1997, la SA a été transformée en nouvelle raison sociale: V.________ SàrI. Faisaient partie de cette SàrI plusieurs associés? En 1997, et jusqu’à son accident, le travail de M. S.________ a été un travail de prospection. Il a beaucoup voyagé, surtout en Allemagne, pour faire de la prospection et amener des clients à l’hôtel ce qu’il a réussi a faire selon ses dires. Il a amené de nombreux cars de touristes et lorsqu’il n’arrivait pas à les loger dans son hôtel il trouvait des arrangements avec les autres hôtels de la place et il restait, en faveur de V.________, un petit bénéfice sur chaque client fourni. rémunération: pour son travail pour le compte de V.________, M. S.________ a touché un salaire élevé. Il m’a promis de nous adresser une fiche de salaire pour l’année 1997 mais j’ai déjà pu obtenir une copie de cette fiche de salaire auprès de la Caisse L.________. Le salaire mensuel, compris les indemn. vacances et le 13ème s’éleve à fr. 8142.- /par mois. L’assuré a touché ce salaire à partir du mois d’avril 1997 et jusqu’à son accident.
- 4 en 97-98: depuis l’accident du 14.11.97, l’assuré n’a plus travaillé pour V.________ et il n’a plus été rémunéré. Le 30.09.98, l’hôtel B.________ a été fermé, nettoyé, et le 30.10.98 il a été remis. Agriculture en 1997: M. S.________ déclare n’avoir apporté aucune aide aux travaux agricoles en 1997, concentrant son activité sur le travail de prospection à l’hôtel. Il a tout au plus assuré une supervision toute générale des travaux. Depuis l’accident du 14.11.97, l’assuré a continué à assurer une supervision toute générale mais il n’a collaboré à aucun travail pratique. M. S.________ me fait remarquer que, depuis la fin de l’année 1996, l’exploitation agricole est au nom de son épouse. Depuis le mois de novembre 98, fondation d’une Sàrl: A.________ Sàrl Naters: voir BO du [...]99. Selon M. S.________, cette société est composée de son fils — de son beau-frère — de lui-même. M. S.________ a surtout fondé cette société pour essayer de sauver une partie de l’argent de son épouse investi dans cette affaire. Comme cela ressort de l’inscription parue dans le BO, M. S.________ reste le directeur de cette société avec signature individuelle. 2 ouvriers ont été engagés pour s’occuper de l’agriculture. L’assuré ne peut pas collaborer aux travaux agricoles dans son état actuel, Il peut tout au plus assurer une supervision générale ce qu’il fera certainement. revenus: il semble évident que l’exploitation sera déficitaire pour autant qu’elle réussisse à survivre. Comme cela ressort du dossier, l’assuré se lance continuellement dans de nouvelles affaires mais il n’est pas en mesure de les mener à bonne fin et sa situation financière est tout sauf bonne. Le Tribunal de Martigny a d’ailleurs suspendu la procédure de faillite faute d’actifs. (...) M. S.________ n’a aucun travail en vue, Il semble être dans une situation financière de plus en plus difficile. Des poursuites sont en cours. Ce qu’il souhaiterait, c’est d’avoir une petite capacité de travail pour superviser et essayer de sauver l’exploitation agricole dans laquelle son épouse a investi beaucoup d’argent."
- 5 - Une expertise du 6 avril 2000 de la CRR retient à une capacité de travail totale sur le plan somatique dans une activité adaptée et de 50% sur le plan psychique. Au terme de l’évaluation globale, qui prend en compte l’atteinte psychiatrique et les limitations physiques, les Drs Q.________ et C.________ estiment que dans une activité semi-sédentaire ou sédentaire telle la gestion d’un hôtel, d’un domaine agricole ou toute autre gestion, la capacité de travail de l’assuré est de 50%. c) Par décision du 26 mai 2000, l’OAI-VS a alloué au recourant une rente entière d’invalidité dès le 14 novembre 1998, fondée sur un degré d’invalidité de 77% après comparaison des revenus. Cette décision rappelle expressément l'obligation de l'assuré de renseigner immédiatement l'office AI compétent au sujet de tout changement important des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, en particulier les changements qui concernent la capacité de travail (cf. art. 31 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1] et art. 77 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201]). B. a) En 2003, le recourant a emménagé à Bex, selon l’attestation du contrôle des habitants de Bex. Le 31 août 2006, l’OAI-VS a transmis à l’OAI une lettre du 18 août 2006 de la Winterthur et ses annexes dont il résulte que l’assuré est: - Associé dans la société U.________ Sàrl, créée le [...] 2006; - Associé dans la société O.________ Sàrl, à [...] créée en 2004, en liquidation; - Associé dans la société X.________ Sàrl à [...], créée en 2002, en liquidation; - Associé-gérant, puis administrateur, dans la société Y.________ SA à [...], créée en 2002; - Associé dans la société A.________ SàrI à [...], créée en 1998; - Associé jusqu’en 1999 de la société P.________ Sàrl à [...], créée en 1998;
- 6 - - Associé, puis gérant avec signature individuelle de la société D.________ Sàrl, créée en 1997 et en liquidation dès 1998; et - Associé-gérant de V.________ Sàrl à [...], créée en 1997 en liquidation dès 1999. Le 25 juillet 2007, le contrôle des habitants de Bex a informé l’OAI que l’assuré était arrivé à Bex en provenance de Martigny le 1er avril 2007. b) Dans le cadre de la dernière procédure de révision, initiée le 17 octobre 2007, le Dr T.________ a établi un rapport, le 28 janvier 2008, mentionnant une incapacité de travail de 75% en tant qu’hôtelier et agriculteur depuis le 1er mars 1999 et une capacité de travail de 20 à 30% dans une activité adaptée, l’état de santé étant stationnaire. Par lettre du 25 juillet 2008, l’OAI a demandé à l’assuré de préciser son rôle et en quoi consistait son activité dans les sociétés Y.________ SA et U.________ Sàrl. Il lui a en outre demandé de lui faire savoir s’il était administrateur ou actionnaire auprès d’autres sociétés. L'OAI a également prié le recourant de lui faire parvenir une copie de sa déclaration fiscale personnelle et une copie de celle d’Y.________ SA, ce pour les cinq dernières années, ainsi que les comptes d’exploitation de toutes les sociétés dans lesquelles il était actif dans un délai au 30 août 2008. Par lettre du 15 octobre 2008, le recourant a écrit ce qui suit: "En date du mois de mars 2003 la société Y.________ AG a été constitués avec notre Fiduciaire et des membres familiales. On m’a nommé administrateur avec une (1) action au porteur. Je n’ai jamais reçu un salaire ou une dividende. Pour 2004 et 2005 je vous fait parvenir en annexe les bilans. Pour 2006 la société Y.________ AG n’a pas déposé la déclaration des impôts et pour cela elle reçu une amende de SFr. 3000.-. En mars 2007 la société Y.________ AG a remis ces activités à la société U.________ GmbH, pour que cette dernière puisse toucher les paiements directs au Canton du Valais. Dans cette société (U.________ GmbH je suis nommé gérant, mais sans aucun salaire ou bonus. Pour la constitution de cette dernière,
- 7 le capital de SFr. 20000.- a été avancé par Y.________ AG, qui, depuis mars 2007 n’a plus d’activités. Pour des raisons financières nous n’avons encore pas pu faire le bilan de U.________ GmbH. Si vous désirez plus d’informations dans ces renseignements, la Fiduciaire M.________ de [...]/VS sera à votre disposition. Si les membres de ma famille (actionnaires ou associés n’ont à ce jour pas demandé le changement de l’administrateur pour le compte de Y.________ AG ou gérant de U.________ GmbH, c’est pur et simplement pour des raisons financières (frais de notaire). En ce qui concerne ma personne S.________ je dispose que de la rente Al/PC pour un montant de env. SFr.2’620.- mensuel. De plus, mon état de santé ne me le permettrait pas de prendre un travail lucratif." Il a produit diverses pièces concernant la société U.________ SàrI et les bilans comptables des années 2003 à 2006 concernant la société Y.________ SA. L’extrait des comptes individuels du recourant établi le 24 février 2009 indique des montants de 3'000 à 4'028 fr. de 1999 à 2008, le recourant étant sans activité lucrative depuis 2003. C. a) Le 17 avril 2009, l’OAI a suspendu le versement de la rente par voie de mesures provisionnelles avec effet immédiat. Il relevait notamment ce qui suit: "Compte tenu des éléments en notre possession, nous estimons en l’état du dossier, que la rente d’invalidité basée sur un degré d’invalidité de 77% n’est pas entièrement justifiée. Vous avez en outre violé l’obligation de renseigner qui vous incombait et vous ne nous avez pas informés de vos différentes activités indépendantes, conformément à l’article 77 du règlement sur l’assurance-invalidité: "l’ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à l’office Al tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent l’état de santé, la capacité de gain ou de travail, l’impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité, le lieu de séjour déterminant pour fixer le montant de l’allocation pour impotent, la situation personnelle et éventuellement économique de l’assuré". Nous suspendons avec effet immédiat le versement de la rente par voie de mesures provisionnelles (art. 45 al. 2 let. g PA en corrélation
- 8 avec l’art. 55 al. 1 LPGA) lorsque l’assuré a violé son devoir d’informer (art. 31 LPGA et 77 RAI) et qu’il s’avère que l’éventuelle procédure de restitution des prestations versées à tort pourrait se révéler infructueuse." Dans son courrier du 18 mai 2009, le recourant a, par l’intermédiaire de son conseil, requis une décision au sens de l’art. 49 al. 3 LPGA. Pour le surplus, il a porté à la connaissance de l’OAl les éléments suivants: "1. la société U.________ GmbH n’a été constituée que le 19 avril 2006, raison pour laquelle il n’est pas possible de déposer les comptes de l’année 2005; 2. seuls les comptes sur deux ans 2006-2007 ont été établis, ceux pour l’année 2008 n’ayant pu l’être faute de moyens financiers; 3. cette société, dont mon mandant est seulement administrateur, n’a pas d’autre activité que la garde de chevaux que possède sa compagne; les revenus tirés des paiements directs suffit tout juste à honorer les loyers, le fourrage et les soins; 4. la société U.________ GmbH n’a perçu des paiements directs que pour l’année 2007 à concurrence de Fr. 40000.- environ; pour 2008, elle n’en a reçu aucun et doit payer à l’Etat du valais le montant de Fr. 23 à titre de pénalité pour avoir indiqué des parcelles sur la commune de Bex que le bailleur avait loué à deux locataires simultanément, dont la société de mon mandant, ce que celui-ci a appris lorsqu’il s’est rendu sur place avec ses machines pour travailler les champs... 5. mon mandant désirant cesser toute activité dans cette société qui ne lui a apporté jusqu’à ce jour que des ennuis, un acte de transfert de parts sociales sera signé demain mardi 19 mai 2009; 6. mon mandant a perçu en 2005 des paiements directs à titre personnel car la société U.________ GmbH, dans la mesure où luimême ne disposait pas d’au moins 75% du capital social de la société, ne pouvait les obtenir; les modifications utiles ont été opérées au début de l’année 2007; mon mandant, qui avait dû pour les percevoir déménager en Valais, a toutefois reversé l’intégralité de ce qu’il avait perçu à la société Y.________ AG à [...] dans les jours qui ont suivi; 7. les fermages pour l’année 2008 n’ont pu être versés aux propriétaires pour l’année 2008 faute d’avoir reçu les paiements directs; ces loyers se décomposent comme suit (...). 8. la société Y.________ AG, dont mon mandant n’est que l’administrateur, n’a pour ainsi dire plus aucune activité puisqu’elle
- 9 consiste dans la "gestion" d’un parc de machines qu’elle met à la disposition de la société U.________ GmbH; 9. celle société ne tient plus de comptabilité, n’ayant pas dégagé de bénéfices, ce qui l’empêche de provisionner la fiduciaire chargée de son établissement; 10. mon mandant cherche à vendre les chevaux pour payer les propriétaires des terrains et rembourser l’Etat du Valais; il a dores et déjà remis les terrains qu’il exploite à un agriculteur, M. J.________ à [...] (VS); 11. mon mandant était également administrateur de la société A.________ SàrI à [...], laquelle a été déclarée en faillite le 10 juillet 2008, la procédure ayant été suspendue le 3 septembre 2008 faute d’actifs et radiée le 17 février 2009; il n’a jamais perçu pour cette activité aucune rémunération d’aucune sorte; 12. s’agissant des procès-verbaux de taxation de la société Y.________ AG, je vous les transmets en annexe; comme vous pourrez le constater par vous-même, celle-ci a été taxée d’office depuis 2006, la fiduciaire n’ayant pas contrôlé les comptes malgré les rappels de mon mandant; une nouvelle fiduciaire se chargera d’établir les comptes a posteriori tant pour cette société que pour U.________ SàrI." A l’appui de cette écriture, le recourant a produit diverses pièces. Le 26 mai 2009, l’OAI lui a demandé de lui transmette des pièces comptables permettant d’être scannées. b) Par décision du 11 juin 2009, l'OAI a considéré que le recourant avait violé l’obligation de renseigner (art. 31 LPGA et 77 RAI) – obligation expressément mentionnée dans sa décision du 26 mai 2000 octroyant une rente (cf. A.c supra) –, car il n’avait pas informé cet office de ses différentes activités indépendantes, et que la rente suspendue au 30 avril 2009 l’était jusqu’à nouveau droit connu. Le 15 juillet 2009, la fiduciaire du recourant a transmis à l’OAI notamment les pièces suivantes: - Copie de la déclaration d’impôt 2008; - Compte de la société Y.________ SA à [...] pour les années 2004 à 2007; et - Compte de la société U.________ pour les années 2007 et 2008 (création en 2006).
- 10 - Elle ajoutait que l’assuré n’avait jamais touché de salaires ni perçu d’honoraires d’administrateur de ces sociétés, que la société Y.________ SA avait été créée pour gérer un parc de machines agricoles, ces machines étant à ce jour à I’abandon dans un parc à Martigny, et que l’assuré n’avait pour unique revenu que sa rente Al et les prestations complémentaire, se trouvant ainsi depuis le mois d’avril dans une situation très précaire avec d’importants problèmes médicaux. c) Par acte reçu le 18 août 2009, S.________, désormais représenté par Me R.________, a recouru contre la décision de l'OAI du 11 juin 2009 en concluant avec dépens à son annulation, le versement suspendu des rentes étant repris avec effet rétroactif. Il soutient ne pas avoir informé l’OAl du fait qu’il était administrateur respectivement gérant de deux sociétés dans le mesure où il n’en retirait aucun revenu et qu’il ne pouvait dès lors s’agir de circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. Il allègue en outre avoir produit les pièces requises en sa possession et expliqué les raisons pour lesquelles il n'était pas en mesure de transmettre dans le délai imparti les pièces manquantes, lesquelles ont d’ailleurs été déposées par la suite. Dans sa réponse du 3 septembre 2009, l’OAl a conclu au rejet du recours au motif notamment que n’était pas pertinente la question de savoir si le recourant avait perçu ou non des revenus provenant de ses activités de gérant et administrateur de sociétés, le simple fait qu’il ait déployé une activité régulière étant de nature à jeter de sérieux doutes sur l’incapacité de travail de 50% qui lui a été reconnue et justifiant l’ouverture d’une procédure de révision de son droit à la rente. E n droit : 1. A teneur de l’art. 57 al. 1 let. g LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20), les offices Al ont notamment pour attribution de rendre les décisions relatives aux prestations de l’assurance-invalidité.
- 11 - Selon l’art. 5 al. 2 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021), applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), les mesures en matière d’exécution, les décisions incidentes, les décisions sur opposition, les décisions sur recours et les décisions prises en matière de révision et d’interprétation sont considérées comme des décisions (au sens de l’alinéa 1 de ce même article). Selon l’art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours. En l’espèce, la décision attaquée doit être considérée comme une décision incidente, dès lors qu’elle ne suspend le versement de la rente que jusqu’à droit connu; cette décision est, par voie de conséquence, sujette à recours. 2. Le recours est déposé en temps utile auprès du tribunal compétent. Il est en outre recevable en la forme. 3. Est litigieuse la question de la suspension provisoire, ordonnée par voie de mesures provisionnelles, du versement de la rente au recourant. 4. a) aa) Selon l’art 31 aI. 1 LPGA, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. De même, l’art 77 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assuranceinvalidité; RS 831.201) prévoit que l’ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à l’office Al tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent l’état de santé, la capacité de gain ou de travail, l’impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité, le lieu
- 12 de séjour déterminant pour fixer le montant de l’allocation pour impotent, la situation personnelle et éventuellement économique de l’assuré. bb) En l'espèce, il apparaît, prima facie, que si l’OAI était au courant de l’activité du recourant au sein de la société V.________ Sàrl à [...], d’ailleurs en liquidation dès 1999, et dans la société A.________ Sàrl à [...], créée en 1998, il ignorait en revanche qu’il avait en plus des activités de plus ou moins longue durée dans six autres sociétés. Celles-ci pourraient avoir des répercussions sur sa capacité de travail et donc son droit à une rente entière et, suivant la décision prise à l’issue de la procédure de révision, entraîner la restitution de prestations versées indûment (cf. art. 25 al. 1 LPGA; art. 2 al. 1 let. a OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.11]). Il importe peu, au demeurant, que le recourant ait été rémunéré ou non pour ses services; le fait qu’il ait déployé une activité régulière dans ces sociétés est de nature à jeter de sérieux doutes sur l’incapacité de travail qui lui a été reconnue et justifie la procédure de révision de son droit à la rente entreprise par l’intimé (cf. art. 17 LPGA). En effet, ce n'est pas tant la perception effective d'un revenu qui est déterminante, mais bien la capacité de l'assuré à exercer une activité pouvant avoir une répercussion sur sa capacité de gain (cf. art. 7 s. LPGA). b) aa) L’intérêt du recourant à ce que le versement de la rente ne soit pas suspendu doit être comparé à l’intérêt général qui veut qu’une telle mesure, jugée urgente, ne soit pas empêchée ou entravée pendant la procédure au fond. Il est de jurisprudence constante que, lorsque sont mis en balance, d’une part, l’intérêt financier de l’assuré à obtenir des prestations d’assurance sans attendre l’issue de la procédure au fond et, d’autre part, l’intérêt de l’assureur social à ne pas verser des prestations qu’il ne pourra vraisemblablement pas recouvrer à l’issue de la procédure s’il s’avère qu’elles étaient indues, l’intérêt de l’administration apparaît généralement
- 13 prépondérant et l’emporte sur celui de l’assuré (cf. ATF 124 V 82, consid. 4; 119 V 503, consid. 4, et les références; RJAM n° 445 p. 90, consid. 5). Ainsi, dans les procédures portant sur la suppression ou la réduction de rentes d’invalidité, les organes de l’assurance ont un intérêt certain à éviter les procédures de restitution, compte tenu des difficultés administratives qu’elles occasionnent (cf. notamment ATF 105 V 266, consid. 3; ROC 1988 p. 547, consid. 3b; VSI 2000 p. 184). En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue de la procédure au fond peuvent également être prises en considération si elles ne font aucun doute (TFA, I 476/03 du 12 août 2004, consid. 3.2.1; ATF 124 V 82, consid. 6a). bb) En l’espèce, sur la base d’un examen sommaire du dossier, il n’est pas possible de déterminer l’issue de la procédure au fond, la révision du droit à la rente du recourant entreprise par l’intimé n’étant en tout état de cause pas arbitraire. Si la rente devait être versée durant la procédure, et que l’assuré doive ensuite restituer les prestations touchées indûment, il paraît évident que l’administration se heurterait à de sérieuses difficultés de recouvrement. L’intérêt de l’assuré au versement ininterrompu des rentes n’est ainsi pas prédominant par rapport à celui de l’administration. c) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'OAI du 11 juin 2009, suspendant la rente au 30 avril 2009 jusqu'à droit connu, doit être confirmée. Le présent arrêt doit être rendu sans frais ni dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
- 14 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision attaquée est confirmée. III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Le président: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me R.________ (pour S.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.
- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier: