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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD09.027415

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·782 parole·~4 min·2

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 365/09 – 385/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 3 novembre 2009 __________________ Présidence de MNEU , juge unique Greffier : M Simon * * * * * Cause pendante entre : X.________, à Avenches, recourante, et A.________, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. b LPGA; 27 al. 5, 79 al. 1 et 99 LPA-VD

- 2 - E n fait : A. Par acte du 13 août 2009 adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, X.________ (ci-après: l'assurée) a déposé un recours contre une décision de l'A.________ (ci-après: l'OAI). Par cet écrit, l'assurée a précisé qu'elle n'avait pas eu le temps nécessaire pour étayer son recours et a annoncé qu'elle ferait parvenir à la cour de céans, dans les meilleurs délais, un rapport détaillé rendant compte de l'aggravation de son état de santé et justifiant ainsi d'augmenter son taux d'invalidité. A cet effet, elle a requis un délai pour compléter son recours. Par courrier recommandé du 24 août 2009, le juge instructeur a informé l'assurée qu'en procédure administrative, un acte de recours devait comporter des moyens et des conclusions. Le recours déposé le 13 août 2009 ne satisfaisant pas à cette exigence et le délai de recours ne pouvant être prolongé, un délai de dix jours lui a été imparti pour compléter son recours en indiquant ce qu'elle demandait, en quoi elle critiquait la décision attaquée, et en précisant les motifs pour lesquels elle entendait attaquer cette décision. Dans ce même délai, l'assurée a été invitée à produire la décision attaquée. La recourante a été rendue attentive au fait que, sans réponse de sa part dans le délai imparti, le recours serait réputé retiré. B. L'assurée n'a pas donné suite au courrier du 24 août 2009 du juge instructeur dans le délai fixé. E n droit : 1. Aux termes de l’art. 61 let. b LPGA, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté. En droit

- 3 cantonal de procédure administrative, l’exigence de la motivation (motifs et conclusions) résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l’art. 99 LPA- VD. Selon l’art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité impartit un bref délai pour corriger les écrits qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les vices ne sont pas corrigés étant réputés retirés. L’exigence de motivation, selon les règles précitées, est une condition de recevabilité du recours. 2. En l’espèce, la recourante a été dûment rendue attentive aux exigences découlant de l’art. 61 let. b LPGA par courrier recommandé du 24 août 2009. Ainsi, elle a été invitée à compléter son acte de recours, comme du reste à produire la décision attaquée, et avertie qu’à défaut, son recours serait réputé retiré. Le recours n’ayant pas été motivé dans le délai supplémentaire fixé conformément aux art. 61 let. b LPGA et 27 al. 5 LPA-VD, force est de constater que l’acte de recours du 13 août 2009, dont on ignore au demeurant l’objet, ne satisfait pas aux exigences posées par les art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable, ceci par prononcé relevant de la compétence du juge unique (art. 94 al. let. c LPA-VD; art. 27 al. 5 LPA-VD assimilant un tel prononcé à une radiation de la cause du rôle par suite de retrait de recours). 3. Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de percevoir un émolument de justice (art. 61 let. a LPGA) ni d’allouer des dépens (art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est irrecevable.

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II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à: - X.________ - A.________ - Office fédéral des assurances sociales (OFAS) par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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