405 TRIBUNAL CANTONAL AI 348/09 - 333/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 16 octobre 2009 ______________________ Présidence de Mme THALMANN , juge unique Greffier : M. Cuérel * * * * * Cause pendante entre : D.________, à Châtillens, recourant et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - Vu le recours formé le 13 juillet 2009 par D.________ à l’encontre de la décision prise le 16 juin 2009 par Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 14 octobre 2009 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :
- 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : - D.________ - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales (OFAS) par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :