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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD09.023799

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·572 parole·~3 min·2

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 330/09 - 256/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 24 août 2009 __________________ Présidence de Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffier : Mme Vuagniaux * * * * * Cause pendante entre : H.________, à Crissier, recourante, représentée par Me Joël Crettaz, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. g LPGA, 55 LPA-VD

- 2 - Vu le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 4 mars 2008 rejetant le recours formé par H.________ et confirmant la décision du 4 juillet 2007 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : Office AI), vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 juin 2009 admettant le recours formé par H.________, annulant le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 4 mars 2008 et la décision de l'Office AI du 4 juillet 2007, et renvoyant la cause au Tribunal des assurances du canton de Vaud pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure; attendu qu'il appartient donc à la Cour de céans de statuer, en application de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), sur les frais et dépens dus à la recourante pour la procédure judiciaire de première instance (art. 61 let. g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), à savoir la procédure de recours devant l'ancien Tribunal des assurances du canton de Vaud, que la recourante y était représentée par l'avocat Joël Crettaz, à Lausanne; attendu que l'art. 55 LPA-VD prévoit le remboursement, au titre de dépens, des frais engagés par la partie pour défendre ses intérêts, qu'en l'occurrence, H.________ a obtenu gain de cause; attendu que les dépens doivent être fixés en fonction de l'importance et de la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA), qu'en l'espèce, vu l'ampleur de la procédure, il y a lieu de les arrêter à 1'500 francs,

- 3 qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud (art. 52 al. 1 LPA- VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud. II. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à H.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à titre de dépens pour la procédure de recours devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud dans la cause jugée le 4 mars 2008. III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Joël Crettaz, avocat (pour H.________) - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 4 être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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