404 TRIBUNAL CANTONAL AI 315/09 - 390/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 2 novembre 2009 __________________ Présidence de Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffier : M. Kramer * * * * * Cause pendante entre : T.________, à Vevey, recourant, représenté par Me François Pidoux, à Lausanne, et E.________ (ci-après: l'OAI), à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. a LPGA, 69 al. 1bis LAI, 47 al. 2 LPA-VD et 47 al. 3 LPA-VD
- 2 - Vu le recours formé le 29 juin 2009 par T.________, représenté par Me François Pidoux, à l'encontre de la décision du 27 mai 2009 de l'OAI, vu la correspondance du 28 juillet 2009, par laquelle un délai au 15 septembre 2009 a été impartit au recourant pour effecteur une avance de frais de 400 fr., en l'avertissant que si celle-ci n'était pas effectuée dans le délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours, conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), vu le courrier du 14 octobre 2009, par lequel le juge instructeur, constatant qu'à ce jour l'avance de frais requise n'était pas parvenue au greffe du Tribunal, a invité le recourant à se déterminer à ce propos jusqu'au 29 octobre 2009, vu le courrier du 29 octobre 2009, dans lequel Me François Pidoux expose que T.________ lui a confirmé ne pas avoir effectué l'avance de frais requise, vu les pièces du dossier; attendu que la LPA-VD, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer dans ce domaine (art. 93 LPA-VD); attendu qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assuranceinvalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des
- 3 frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1'000 francs, qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD, le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que selon l'al. 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours ; attendu qu'en l'espèce, le recourant a été invité, le 28 juillet 2009, à effectuer une avance de frais de 400 fr. dans un délai échéant au 15 septembre suivant et a été rendu dûment attentif au fait que si le versement n'était pas effectué dans le délai, il ne serait pas entré en matière sur son recours, qu'il n'a toutefois pas versé l'avance frais dans le délai imparti, qu'il a été invité, le 14 octobre 2009, à se déterminer d'ici au 29 octobre suivant, à propos du non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, que, par courrier du 29 octobre 2009, Me François Pidoux a exposé qu'T.________ n'avait pas effectué l'avance de frais, que, partant, au vu de ce qui précède, il ne peut être entré en matière sur le recours, qui doit dès lors être déclaré irrecevable (art. 47 al. 3 LPA-VD), que le juge unique est compétent pour rendre le prononcé d'irrecevabilité (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD ; art. 27 al. 5 LPA-VD assimilant
- 4 un tel prononcé à une radiation de la cause du rôle par suite de retrait de recours); attendu que la présente décision doit être rendue sans frais, ni dépens (art. 91 et 99 LPA-VD et 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : - Me François Pidoux (pour T.________), - E.________, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
- 5 recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :