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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD09.022053

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·595 parole·~3 min·1

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 301/09 - 316/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 13 octobre 2009 _______________________ Présidence de M. DIND , juge unique Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer * * * * * Cause pendante entre : B.________, à Pully, recourante, représentée par sa mère [...] et son père [...], eux-mêmes assistés de Me Philippe Ciocca, à Pully, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu la décision de l’OAI du 20 mai 2009, qui refuse la prise en charge des frais relatifs à la fabrication d’un parc de protection destiné à B.________, vu le recours interjeté le 19 juin 2009 par l’assurée, qui conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les frais de fabrication du parc sécurisé par 6'842 fr. 85 doivent être pris en charge par l’OAI, vu la décision du 16 septembre 2009, par laquelle l’OAI accepte, suite aux arguments développés dans l’acte de recours, de prendre en charge les frais de construction dudit parc pour un montant de 6'842 fr. 85, vu les pièces du dossier ; attendu qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, qu’en rendant sa décision du 16 septembre 2009, l’OAI a fait usage de cette faculté, en prenant en charge les frais d’élaboration du parc litigieux par 6'842 fr. 85, que cette nouvelle décision fait ainsi entièrement droit aux conclusions de la recourante, qu’il convient donc de constater que le présent litige se trouve vidé de son objet et de rayer la cause du rôle ; attendu que la recourante, qui obtient gain de cause, a été représentée par un mandataire dûment autorisé, de sorte qu’elle a droit à

- 3 des dépens (art. 55 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), qu'au vu de ce qui précède et compte tenu de l'ampleur de la procédure, il convient de fixer équitablement à 800 fr. le montant des dépens à allouer ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais in casu (art. 52 LPA-VD) ; attendu que la présente cause ressortit à la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. L’OAI versera à la recourante la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens. III. La présente décision est rendue sans frais. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - Me Philippe Ciocca (pour B.________) - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud

- 4 - - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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